La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2008 | FRANCE | N°08DA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 novembre 2008, 08DA00702


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800019 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2007 du préfet de la Somme portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination et d'autre part,

ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 25 euros par jou...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800019 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2007 du préfet de la Somme portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

Il soutient que l'acte attaqué est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus aucun contact avec son pays d'origine depuis 7 ans ; qu'il est séparé de la mère de ses enfants qui en a la garde exclusive ; qu'il est, en fait, père de deux enfants et non trois comme l'indique par erreur le préfet ; qu'il n'a pas vu ses enfants depuis des années ; qu'en tout état de cause, ses liens au Cameroun ne peuvent supplanter ceux constitués en France depuis plusieurs années ; qu'à la date de la décision attaquée, il vivait depuis 5 ans et était marié depuis deux ans et demi avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident et mère de trois enfants en situation régulière ; que la vie familiale ne pourra se reconstituer au Cameroun et que cette décision entraîne une séparation familiale ; que les époux ayant leur centre d'intérêt sur le territoire français, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, nonobstant la menace à l'ordre public alléguée ; que si le préfet s'appuie sur la menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France pour justifier la décision attaquée, il convient de relever qu'une partie des condamnations visées concernaient l'entrée et le séjour irrégulier et ne peuvent constituer en soi une menace à l'ordre public ; qu'en outre, il a été jugé que l'usage de faux papiers et l'usurpation d'identité ne présentaient pas une menace grave à l'ordre public pouvant justifier une mesure d'éloignement ; qu'enfin, les vols commis ne peuvent justifier son éloignement du territoire français dès lors que le degré des faits est loin d'être établi et, en tout état de cause, paraît insuffisant pour justifier l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; que la menace, à la supposer établie, doit être conciliée avec le respect de la vie privée et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 23 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008, à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 6 décembre 2007, le préfet de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant camerounais, né en 1974, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; que, par jugement en date du 3 avril 2008, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par requête en date du 25 avril 2008, M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2001 à l'âge de 27 ans, qu'il s'est marié le 30 juillet 2005 avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2011 et mère de trois enfants, nés d'une précédente union et dont l'un a acquis la nationalité française ; que, toutefois, il est constant que le couple n'a pas d'enfant et que M. X est père de deux enfants qui résident actuellement au Cameroun ; que si M. X allègue n'avoir plus aucun contact avec ceux-ci depuis des années, aucune des pièces versées au dossier ne tend à l'établir ; que l'intéressé, qui n'apporte pas la preuve d'une communauté de vie effective avant le mariage, a par ailleurs fait l'objet, entre mars 2004 et juin 2007, de quatre condamnations pénales ; que, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national, au caractère récent du mariage et à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France, la décision attaquée n'a pas porté, en l'espèce, au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées, et alors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°08DA00702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00702
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-10;08da00702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award