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13/11/2008 | FRANCE | N°08DA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 08DA00687


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703276, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Djamel X, annulé l'arrêté, en date du 15 novembre 2007, par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, enjoint au PREFET DE L'EURE de délivrer à M. X un titre de séjour « vie priv

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Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703276, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Djamel X, annulé l'arrêté, en date du 15 novembre 2007, par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, enjoint au PREFET DE L'EURE de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que M. X n'est plus dans une situation nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que sa maladie est stabilisée ; qu'il peut être suivi et soigné dans son pays d'origine ; que le séjour de M. X en Algérie en septembre 2007 démontre qu'il peut voyager et se voir dispenser les soins nécessaires en Algérie ; qu'une greffe de rein n'est pas nécessaire à la survie de M. X ; que la greffe de rein est pratiquée dans une dizaine de villes algériennes ; que M. X n'a pas été mis en possession d'un titre de séjour mais uniquement de récépissés ; que la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité compétente et est suffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie préalablement à l'adoption de la décision portant refus de séjour ; que le fait que le cousin de M. X, qui l'héberge, l'ait embauché rend peu probant le contrat de travail dont dispose l'intéressé ; que la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2008, présenté pour M. Djamel X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour de rejeter la requête, d'enjoindre au PREFET DE L'EURE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que sa pathologie n'est pas temporaire mais de longue durée et nécessite des soins continus et réguliers ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE L'EURE, le défaut de traitement emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que son état de santé nécessite une transplantation d'un rein ; qu'il n'a quitté le territoire français pour voir sa fille que quatre jours, entre deux séances de dialyse ; que le PREFET DE L'EURE n'établit pas de la possibilité effective de soins en Algérie ; que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; que le PREFET DE L'EURE s'est senti lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que le centre de sa vie privée se situe désormais en France, celui-ci ayant une relation amoureuse avec une ressortissante française, disposant d'un travail et de projets professionnels ; que la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- les observations de Me Mary, membre de la SELARL Eden avocats, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa « voyage d'affaire » ; que, suite à une hospitalisation intervenue en 2005, une insuffisance rénale terminale a été diagnostiquée sur l'intéressé ; que M. X s'est vu délivrer par le PREFET DE L'EURE une autorisation provisoire de séjour, valable du 16 janvier 2006 au 15 juillet 2006, puis un certificat de résidence d'un an, valable du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, en raison de son état de santé ; qu'il a sollicité auprès du PREFET DE L'EURE le renouvellement de son certificat de résidence en application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que, par un arrêté en date du 15 novembre 2007, le PREFET DE L'EURE a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 novembre 2007 pour méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « / (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / (...) / » ;

Considérant qu'il est constant que M. X souffre d'une insuffisance rénale terminale probablement liée à une néphropathie glomérulaire ; qu'il suit à ce titre, depuis 2005, trois séances de dialyse par semaine ; qu'il est inscrit depuis le 1er mars 2007 sur la liste nationale d'attente d'une greffe de rein ; que si le PREFET DE L'EURE soutient que l'état de santé de l'intéressé s'est stabilisé, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les différents certificats médicaux produits ainsi que l'analyse du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 9 novembre 2007, selon laquelle l'état de santé de M. X nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance selon laquelle M. X exerce une activité salariée, au demeurant autorisée dans le cadre du certificat de résidence dont il disposait, ne permet pas davantage de remettre en cause cette analyse ; que si le médecin inspecteur de la santé publique a, dans son avis du 9 novembre 2007, estimé que M. X pourrait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le traitement par dialyse et, de plus fort, la greffe de rein dont doit bénéficier l'intéressé sont difficilement réalisables en Algérie, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle une dizaine d'hôpitaux algériens pratiqueraient ce type d'opération ; que le fait que M. X ait effectué un très court séjour en Algérie pour rendre visite à sa fille, ne permet pas de démontrer l'existence de soins adaptés à la pathologie de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, le PREFET DE L'EURE a méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 15 novembre 2007, refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le Tribunal administratif de Rouen qui a, par le jugement attaqué, enjoint au PREFET DE L'EURE de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Djamel X.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

N°08DA00687 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00687
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-13;08da00687 ?
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