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13/11/2008 | FRANCE | N°08DA00756

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 08DA00756


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

5 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me Derouet ; la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703444 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH), d'une part, a annulé l'arrêté en date du 29 mars 2007 du maire de ladite commune ayant interdit la mendicité dans divers lieux

de la commune et, d'autre part, a condamné la commune à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

5 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me Derouet ; la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703444 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH), d'une part, a annulé l'arrêté en date du 29 mars 2007 du maire de ladite commune ayant interdit la mendicité dans divers lieux de la commune et, d'autre part, a condamné la commune à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen qui est irrecevable et mal fondée ;

3°) de condamner la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit ; qu'en outre, s'agissant d'un acte réglementaire, il n'a pas à être motivé ; que l'arrêté attaqué, pris et limité dans le temps et dans l'espace, est bien adapté à la situation ; que la décision attaquée ne porte pas une atteinte illégale à la liberté d'aller et venir ; que l'activité touristique de la ville est permanente ; que l'arrêté attaqué est proportionné à la situation ; que des mesures sociales ont été recherchées à destination des personnes en situation de précarité mais ont été refusées par les intéressés ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et que la mesure contestée n'a pas été prise exclusivement pour les commerçants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2008, présenté pour la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, dont le siège est situé 138 rue Marcadet à Paris (75048), représenté par son président M. Jean-Pierre Dubois, par Me Calonne, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER et à sa condamnation à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que son recours est recevable ; qu'elle dispose d'un intérêt à agir contre une décision qui restreint l'exercice de plusieurs libertés publiques, dès lors que l'objet de ses statuts est la défense de ces libertés sur tout le territoire national ; que son président a qualité pour agir ; que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ; que l'interdiction mise en place n'est ni nécessaire, ni proportionnée ; que l'arrêté restreint la liberté de circulation et celle d'utiliser le domaine public ; que les résultats recherchés auraient pu être atteints par des mesures moins contraignantes, notamment d'accompagnement social ; qu'il n'est justifié d'aucun trouble grave à l'ordre public nécessitant une interdiction aussi large ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle n'a pas été prise en vue du seul maintien de l'ordre public mais uniquement en vue de satisfaire les intérêts des commerçants du centre ville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- les observations de Me Derouet, pour la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 29 mars 2007, le maire de la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER a interdit la mendicité pour une durée de six mois, entre le 31 mars et le

30 septembre 2007, dans les principales rues commerçantes et lieux touristiques de la ville ; que la requête de la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER est dirigée contre le jugement du

11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH), a annulé l'arrêté en date du 29 mars 2007 du maire de ladite commune ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant qu'eu égard à l'objet social de l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH), qui vise notamment à défendre les libertés publiques, et à la portée de l'arrêté litigieux, ladite association justifie d'un intérêt lui donnant intérêt, et, partant qualité, pour agir à l'encontre dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de l'article 12 des statuts de l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen que : « Le président (...) a seul qualité pour ester en justice au nom de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (...) » ; qu'aucune autre disposition ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles les rixes et les disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans tous les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) » ; que, s'il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques d'atteinte à l'ordre public liés à la pratique de la mendicité, sous quelque forme que ce soit, présentaient à

Boulogne-sur-Mer un degré de gravité tel que son interdiction, sous toutes ses formes, y compris paisibles, s'avérât nécessaire sur l'ensemble des lieux énumérés et pour une durée de six mois, alors même que la commune serait une ville touristique ; que, par ailleurs, peu d'incidents liés à la seule mendicité étaient signalés à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Lille, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE

BOULOGNE-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 mars 2007 du maire de ladite commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER à payer à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER versera à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER, à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°08DA00756 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00756
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-13;08da00756 ?
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