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24/11/2008 | FRANCE | N°08DA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 24 novembre 2008, 08DA01054


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802128 du 17 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Wimereux à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi consécutivement à son licenciement par une décision annulée pour illégali

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2°) de faire droit à sa demande de provision ;

M. X soutient :

- qu...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802128 du 17 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Wimereux à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi consécutivement à son licenciement par une décision annulée pour illégalité ;

2°) de faire droit à sa demande de provision ;

M. X soutient :

- que la décision qui a prononcé son licenciement et l'absence de suite donnée par la commune de Wimereux à la demande de réparation de son préjudice qu'il avait formée consécutivement à l'annulation, devenue définitive, de ladite décision par le Tribunal administratif de Lille ont eu pour effet de le placer dans une situation très délicate, dès lors que, privé de ressources, il est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes courantes ;

- que la réalité de l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée et qui a motivé le prononcé de son licenciement par la décision susmentionnée n'est pas établie et s'avère même démentie par les pièces qu'il a versées au dossier et par la circonstance qu'il a perçu une prime de résultats ; que d'ailleurs, l'offre d'emploi diffusée par la commune de Wimereux et à laquelle il a répondu ne correspondait absolument pas à la réalité des missions qui lui ont ensuite été confiées trois mois après sa prise de fonctions ; que la commune ne conteste pas ce point ; qu'il est concrètement impossible d'assumer dans le même temps les missions de directeur administratif, de directeur technique et de directeur artistique, qui sont d'ailleurs répertoriées dans la nomenclature des métiers comme trois professions bien distinctes ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 29 septembre 2008 et confirmé par courrier original le 2 octobre 2008, présenté pour la commune de Wimereux, représenté par son maire en exercice, par Me Rapp ; la commune de Wimereux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Wimereux soutient :

- que la requête de M. X est irrecevable ; qu'en effet et d'une part, l'ordonnance dont l'intéressé entend faire appel n'y est pas jointe, d'autre part, ladite requête n'est motivée ni en droit, ni en fait ;

- qu'au fond, dans l'hypothèse où la Cour regarderait ladite requête comme recevable, l'article R. 541-1 du code de justice administrative impose, pour obtenir le versement d'une provision, que la créance invoquée ne soit pas sérieusement contestable ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la créance invoquée par M. X présentant un caractère contestable tant dans son principe que dans son montant ; qu'il a ainsi été jugé que la responsabilité d'une collectivité n'est pas engagée même lorsque la sanction prise a été annulée, dès lors que cette annulation a été prononcée pour vice de forme et que la sanction était justifiée sur le fond ; qu'en l'espèce, l'insuffisance professionnelle qui a justifié le licenciement de M. X est établie ; que des faits précis et établis ont permis de révéler cette insuffisance professionnelle, à savoir une absence de respect des horaires de travail, des absences injustifiées, notamment aux manifestations estivales que l'intéressé était chargé d'organiser, une absence d'encadrement du personnel placé sous sa responsabilité et des tenues fréquemment débrayées ; qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. X n'a manifestement pas su tenir son rôle de directeur administratif, technique et artistique ;

- que le juge des référés ne saurait prendre une mesure qui préjuge de la solution à donner au fond du litige ; qu'en l'espèce, l'appréciation du bienfondé de la demande de provision formulée par M. X repose sur un examen au fond du dossier ; que cette appréciation échappe à l'office du juge des référés ;

- qu'enfin, M. X, qui a demandé une provision forfaitaire de 15 000 euros, ne justifie pas de la réalité de son préjudice ; qu'il ne saurait faire supporter à l'exposante la situation financière dans laquelle il se trouve ;

Vu le mémoire en réplique et de régularisation, enregistré le 20 octobre 2008 par télécopie et confirmé le 22 octobre 2008 par courrier original, présenté pour M.X, par Me Malengé ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Wimereux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

M. X soutient, en outre :

- que sa requête est recevable, dès lors qu'elle a pu valablement être régularisée au moyen du présent mémoire par le conseil de l'exposant, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

- que, contrairement à ce qui est soutenu, l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable, dès lors que la décision prononçant son licenciement a été annulée par un jugement devenu définitif ; que si cette annulation a été prononcée pour un motif de pure forme, cela ne signifie pas pour autant que la décision du maire était légale sur le fond ; qu'en outre, il est de jurisprudence constante que, lorsqu'une décision disciplinaire est annulée par le juge, l'administration doit effacer les conséquences que son exécution a pu, dans l'intervalle, produire ; qu'ainsi, l'agent illégalement évincé doit être réintégré et l'administration doit procéder à une reconstitution de sa carrière ; qu'en outre, la responsabilité de l'administration pour avoir pris une décision illégale se trouve engagée à l'égard de l'agent concerné, qui a droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il a subi, compte tenu notamment des revenus qu'il n'a pu percevoir durant son éviction ; qu'en l'espèce, la commune de Wimereux n'a procédé à aucune mesure d'exécution de l'annulation prononcée par le juge, laquelle a un effet rétroactif ; qu'elle n'a, en particulier versé aucune indemnité à l'exposant ; qu'enfin, aucune nouvelle sanction n'a été prononcée par elle à l'égard de ce dernier ;

- que la somme demandée correspond à six mois de salaire qui auraient été dus si le licenciement de l'exposant n'avait pas été prononcé et si ce dernier avait été en mesure de poursuivre son contrat de travail jusqu'à son terme initial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. X, qui avait été recruté par le maire de Wimereux le 17 mars 2003 pour une durée d'un an en tant que technicien supérieur territorial non titulaire et qui s'était vu confier dans ce cadre les fonctions de directeur administratif, artistique et technique du service d'animation de la commune de Wimereux, a été licencié par une décision du maire de Wimereux en date du 9 septembre 2003 pour insuffisance professionnelle ; que, par un jugement en date du 5 juin 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lille a annulé cette décision au motif que M. X n'avait pas eu communication de son dossier et que, le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public présentant le caractère d'une mesure prise en considération de la personne, cette irrégularité substantielle était de nature à entacher ladite décision d'illégalité ; que M. X, qui a demandé sans succès le 24 novembre 2007 la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de son licenciement, forme appel de l'ordonnance en date du 17 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Wimereux à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation dudit préjudice ;

Sur le bienfondé de la provision demandée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. » ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, le licenciement de M. X a été annulé par le tribunal administratif de Lille pour méconnaissance d'une règle de procédure, il ressort des pièces du dossier que cet agent a été l'objet, à plusieurs reprises, tant au cours d'entretiens que par écrit, d'appréciations défavorables de ses supérieurs portant sur le non respect des horaires de travail qui lui avaient été assignés, sur des absences injustifiées notamment lors de manifestations estivales dont l'organisation lui avait été confiée, sur un déficit d'encadrement des personnels placés sous sa responsabilité et sur le port de tenues vestimentaires peu conformes avec le rôle de représentation qu'impliquaient ses missions ; que ces faits, dont la réalité est corroborée par les pièces du dossier et n'est pas sérieusement contestée par les dénégations de l'intéressé, ni par les documents rédigés par lui et les attestations qu'il produit, révèlent une insuffisance professionnelle qui justifiait au fond, alors même que l'intéressé aurait perçu comme il l'invoque une prime de résultats, la décision de licenciement ; que cette situation fait ainsi obstacle à ce que l'irrégularité de procédure crée au profit de M. X des droits à indemnités ; que, dès lors, l'obligation invoquée par M. X ne saurait être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Wimereux, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wimereux, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la commune de Wimereux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Wimereux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick X, ainsi qu'à la commune de Wimereux.

Copie sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08DA01054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 08DA01054
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MALENGE GREGORY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-24;08da01054 ?
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