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25/11/2008 | FRANCE | N°08DA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 08DA00122


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602681-0602682 du 12 novembre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et au versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602681-0602682 du 12 novembre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et au versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que s'il est vrai qu'il n'a pas respecté les conditions posées par l'article 92 B du code général des impôts relatif aux obligations déclaratives des plus-values permettant un report d'imposition, et ce, à compter de 1997, la totalité de la plus-value qu'il a réalisée devait être imposée au titre de cette même année ; que la proposition de rectification du 14 janvier 2005 est intervenue à une date où les impositions en litige afférentes à la plus-value étaient prescrites ; que le non-respect des obligations déclaratives entraînait l'imposition immédiate de la plus-value en 1997 mais que cette année était prescrite en 2005 ; qu'à titre subsidiaire, une erreur a été commise dans la proposition de rectification ; que le service a constaté que M. X a vendu en 2002, 4 600 actions provenant de l'OPE de 1994 et qu'il a cédé 4 472 actions à la suite de l'OPA de Kingfisher, soit un total de 10 072 actions alors que le total des deux sommes est égal à 9 072 actions ; que, par suite, la plus-value dont le report d'imposition a été demandé serait de 1 260 173 francs ou 192 112 euros au lieu de 213 289 euros ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la requête ; il soutient que le requérant a formulé une requête enregistrée le 24 février 2006 sous le numéro 06DA00320 devant la Cour administrative d'appel de Douai qui vise la même problématique, les années concernées étaient 2000 et 2001 ; que le 22 mai 2007, la Cour a rejeté les prétentions du requérant ; que la cession des titres reçus lors de l'échange constitue un événement de nature à entraîner l'imposition de la plus-value en report ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que la circonstance qu'en raison de l'absence de respect des obligations déclaratives, ladite plus-value aurait pu être imposée dès l'année 1997 est indifférente à cet égard ; que le report d'imposition ne trouvait plus à s'appliquer l'année de la cession à savoir en 2002 ; que le délai de reprise expirait dès lors le 31 décembre 2005, soit postérieurement à la date de rédaction de la proposition de rectification soit le 14 janvier 2005 ; que le chiffre de 10 072 actions provenant de l'OPE de 1994 résulte des informations délivrées par le requérant lui-même ; que le bien-fondé des modalités de calcul est, dès lors, confirmé ; que la demande de remboursement de frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) » ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 92 B du code général des impôts, alors applicable : « 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres (...) peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange. (...) Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 ; 2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret. » ; qu'aux termes de l'article 41 quatervicies de l'annexe III au même code : « Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B (...) du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values (...) le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination. (...) » ; qu'aux termes de l'article 41 quinvicies de la même annexe : « Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé. Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration. Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré : a) la nature et la date de l'opération d'échange de titres ; b) la désignation des sociétés concernées ; c) le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ; d) la nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ; e) l'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange. » ;

Considérant que M. X a déclaré au titre de l'année 1994 une plus-value d'un montant de 4 091 675 francs résultant d'un échange d'actions de la société Castorama avec des actions de la société Castorama Dubois Investissement (CDI), pour laquelle il a bénéficié du report d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 92 B ; qu'après cession d'une partie des actions de la société CDI au cours de l'année 2002, l'administration a mis fin au report d'imposition de la plus-value réalisée en 1994 et l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu dont il demande la décharge au motif que le délai de reprise de l'administration prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était expiré ; que, subsidiairement, il soutient que l'administration a commis une erreur de calcul dans le nombre des actions qu'il a cédées en 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'administration était en droit d'imposer dès 1997 la plus-value qu'il a réalisée en 1994 à la suite d'un échange d'actions de la société Castorama avec des actions de la société Castorama Dubois Investissement, compte tenu de ce qu'il n'a pas procédé, contrairement à ce qu'exigent les dispositions précitées de l'article 41 quinvicies de l'annexe III, au report des mentions relatives à cette plus-value sur sa déclaration de revenus de l'année 1997, il n'est cependant pas fondé à soutenir que le délai de reprise de trois ans prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était expiré en 2002 dès lors que ce délai n'a commencé à courir qu'à compter de la cession intervenue au cours de cette même année 2002 des actions de la société Castorama Dubois Investissement, laquelle cession, aux termes de l'article 92 B, est le seul événement qui met fin au régime du report d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que le chiffre de 10 072 actions qu'a retenu l'administration pour le calcul du montant de la plus-value imposable en 2002 résulte des termes même d'un courrier du conseil de M. X en date du 10 janvier 2005 adressé au Centre des impôts de Lille Ouest en complément de sa réponse du 20 décembre 2004 ; que le requérant qui ne justifie pas du caractère erroné de ce chiffre n'est par suite pas fondé à demander la réduction de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°08DA00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00122
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-25;08da00122 ?
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