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04/12/2008 | FRANCE | N°07DA01466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5 (bis), 04 décembre 2008, 07DA01466


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Dhalluin, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301539, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer ladite décharge;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Dhalluin, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301539, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer ladite décharge;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les termes de comparaison justifiant de la minoration du prix des deux appartements vendus par la Société Civile de Construction Vente « Les jardins du Panorama » ne peuvent être retenus ; que l'examen du descriptif de chacun de ces termes apparaissait insuffisant pour permettre d'établir de manière concrète et fondée leur similitude avec les biens à évaluer ; qu'en outre, ces sous-évaluations répondaient au besoin impérieux pour cette société de disposer de huit contrats de vente en l'état futur d'achèvement afin d'obtenir des établissements financiers les prêts nécessaires à l'opération immobilière dans laquelle ils s'inscrivent ; que les remises accordées sont ainsi justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que les termes de comparaison retenus sont pertinents et suffisamment précis dès lors que sont produits les actes notariaux les décrivant ; que les circonstances que le requérant se borne à alléguer ne justifient pas les minorations des prix de vente des appartements ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il ajoute que la motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée est insuffisante du fait de l'imprécision des termes de comparaison utilisés pour déterminer la valeur vénale des deux appartements vendus par la Société Civile de Construction Vente « Les Jardins du Panorama » ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Gérard Gayet, président de Chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, Mme Elisabeth Rolin, premier-conseiller et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Civile de Construction Vente « Les jardins du Panorama », dont M. X est associé à hauteur de 50 %, a procédé, le 19 décembre 1997, à la vente, en l'état futur d'achèvement et à un prix préférentiel, de deux appartements d'un ensemble immobilier au bénéfice de M. X et d'une société gérée par M. Y qui gère, par ailleurs, la société chargée de la commercialisation de l'ensemble des lots de l'immeuble ; que l'administration, qui a considéré que ces minorations constituaient une renonciation anormale à recettes, les a réintégrées au résultat imposable de la Société Civile de Construction Vente pour l'exercice clos en 1998 et a, en conséquence, imposé M. X à hauteur de 18 809,10 euros (123 379 francs) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X relève appel du jugement n° 0301539, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; que l'article R. 57-1 du même livre dispose que : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que le requérant soutient que les termes de comparaison retenus par l'administration fiscale sont insuffisamment précis ; que, toutefois, l'annexe 2 de la notification de redressement en litige recense sept actes notariaux de vente d'appartements neufs faisant état des dates et prix de ventes, des adresses et des sections cadastrales où se situent les biens vendus ainsi que des surfaces et de la consistance de ces appartements ; qu'il suit de là, qu'en tout état de cause, l'argument tiré de l'insuffisante précision de ces termes de comparaison ne peut qu'être écarté ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement qui lui a été adressée était insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il est soutenu que les termes de comparaison retenus pour la détermination de la valeur vénale des appartements vendus par la Société Civile de Construction Vente « Les Jardins du Panorama » ne sont pas pertinents ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'un des sept termes de comparaison est un bien situé dans le même immeuble et comparable aux appartements vendus à M. Y et au requérant ; que cinq des six autres termes de comparaison sont des appartements neufs dont les extraits d'acte communiqués par les notaires indiquent les dates de cession, les prix, les localisations sur la commune et la surface ; qu'il suit de là que les termes de comparaison retenus par le service, qui concernent des immeubles d'une nature comparable situés dans la même commune, doivent être regardés comme pertinents ; que, par suite, M. X, qui n'ignore pas que la Société Civile de Construction Vente « Les jardins du Panorama » a réalisé quatre ventes à des prix comparables à ceux retenus par l'administration fiscale le lendemain des ventes en litige et qui reconnaît, dans ses écritures, la minoration du prix desdites ventes, n'est pas fondé à soutenir que les termes de comparaison retenus ne seraient pas pertinents en se bornant à alléguer, pour ce faire, l'absence de précision quant au classement cadastral des immeubles, à leur étage de situation, à leur exposition, à leur disposition intérieure, à leurs éléments de conforts ainsi qu'aux facilités d'accès et de parking dont ils disposent ;

Considérant, en second lieu, que M. X allègue que les minoration de prix de vente des appartements en litige répondaient à une obligation imposée par la banque qui finançait l'opération de construction immobilière et exigeait, au risque de se désengager, que huit des seize lots fassent l'objet de contrats de pré-réservation ; que, toutefois, il n'établit ni l'exigence de pré-réservation dont il se prévaut, ni le risque de désengagement de la banque, ni même que les ventes en litige soient au nombre des huit premiers contrats pré-réservés ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à faire état de la nécessité économique alléguée pour justifier des importantes minorations de prix intervenus en faveur d'intervenants sans l'opération de promotion ; que, par suite, et compte tenu des relations d'intérêts entretenues entre la Société Civile de Construction Vente « Les Jardins du Panorama » et l'acquéreur du bien en litige, l'administration apporte la preuve de ce que la vente litigieuse ne relevait pas d'une gestion commerciale normale de la Société Civile de Construction Vente « Les Jardins du Panorama » ; qu'elle était dès lors en droit de réintégrer aux résultats de l'exercice clos en 1998 la différence entre les prix de cession et la valeur vénale des biens immobiliers en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01466
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP DHALLUIN - MAUBANT - VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-04;07da01466 ?
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