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09/12/2008 | FRANCE | N°07DA01884

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2008, 07DA01884


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sebastiao X, demeurant ...), par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701827 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

25 juin 2007 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'An

gola comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audi...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sebastiao X, demeurant ...), par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701827 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

25 juin 2007 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Angola comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Somme ;

Il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour, en violation de l'article

L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X est recherché en Angola pour avoir participé aux activités du Front de libération de Cabinda ; que l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque M. X et son épouse vivent en France depuis 2003 avec leur fille ainée, que deux autres enfants y sont nés et qu'ils n'ont plus de liens familiaux en Angola où ses parents sont décédés ; que l'arrêté est contraire à l'intérêt supérieur de leurs enfants, en violation de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant car ses enfants n'ont pas connu l'Angola et sont intégrés et scolarisés en France ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X dès lors qu'il est parfaitement intégré à la société française, ne représente pas une menace pour l'ordre public et dispose d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 3 décembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 juin 2008 au préfet de la Somme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 25 juin 2007, le préfet de la Somme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Angola comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « (...) 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2003 à l'âge de 24 ans et que son épouse est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant n'est titulaire d'aucun titre de séjour et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays ; que les circonstances que deux des enfants du couple soient scolarisés en maternelle en France et que les enfants n'aient jamais vécu en Angola, ou jusqu'à l'âge de 2 ans pour l'aînée, ne suffisent pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte dans la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il est bien inséré socialement, qu'il maîtrise la langue française grâce au suivi régulier de cours, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant l'Angola comme pays de destination : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Angola en raison de sa participation au mouvement indépendantiste du Front de libération de l'enclave de Cabinda (FLEC) ; que l'intéressé, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Commission des recours des réfugiés, n'apporte, à l'appui de ce moyen, que des éléments que l'office a écarté faute d'authenticité et un mandat d'arrêt daté du 14 octobre 2006 pris pour évasion et activité militaire au sein du FLEC ; que ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des risques encourus ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Angola comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sebastiao X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°07DA01884 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01884
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP FRISON - DECRAMER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;07da01884 ?
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