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09/12/2008 | FRANCE | N°08DA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 09 décembre 2008, 08DA01009


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile au cabinet de son conseil, 91 rue Cauchoise à Rouen (76000), par Me Veyrières ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801487, en date du 2 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2008 du préfet de la Seine-Maritime prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontiè

re ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté de reconduite à la...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile au cabinet de son conseil, 91 rue Cauchoise à Rouen (76000), par Me Veyrières ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801487, en date du 2 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2008 du préfet de la Seine-Maritime prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté de reconduite à la frontière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- qu'il a été appréhendé le 29 mai 2008, alors qu'il s'apprêtait à se marier le 7 juin suivant avec une ressortissante française, qui était enceinte d'un enfant dont il avait reconnu la paternité par anticipation ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée a eu pour objet de s'opposer à son mariage, dont le préfet était nécessairement informé par les services de police, et non de mettre fin à une situation de séjour irrégulier ; que l'arrêté attaqué est donc entaché de détournement de pouvoir ;

- qu'il est, par ailleurs, établi par les pièces versées au dossier d'appel que ledit arrêté a, en outre et dans ces circonstances, porté au droit de l'exposant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la présence de deux jeunes enfants issus d'une première union empêche sa compagne, qu'il a depuis lors épousée, de s'établir hors de France pour vivre auprès de lui, dès lors que ces enfants ont droit de vivre à proximité de leur père qui exerce un droit de visite régulier et qui réside dans le département de l'Eure ; que sa présence auprès de son épouse est nécessaire dans l'attente de la naissance à venir pour lui apporter le soutien dont elle a besoin ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 29 août 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- à titre principal, que l'arrêté ayant été exécuté, M. X ayant été reconduit au Maroc le 8 juillet 2008, soit à une date postérieure à celle de l'enregistrement de la requête, cette dernière est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

- à titre subsidiaire, que M. X n'a pas été entendu par les services de police dans le cadre d'une enquête diligentée par le procureur de la République pour suspicion de mariage frauduleux, mais a fait l'objet d'une audition en raison de son maintien en situation irrégulière sur le territoire national ; que le détournement de pouvoir n'est donc pas établi ;

- que la relation dont se prévaut M. X est très récente, puisque les intéressés ont tous deux déclaré s'être rencontrés au cours du mois de janvier 2008, soit quatre mois avant la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; qu'ils ne pouvaient, en outre, justifier à cette date, selon ces mêmes déclarations, que d'un mois de vie commune ; qu'enfin, le mariage des intéressés est postérieur à cette date ; que, dans ces conditions, et alors que M. X a la possibilité de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française lui permettant d'entrer régulièrement en France et d'y solliciter un titre de séjour, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pourront être rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 30 mai 2008, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de reconduire M. X, ressortissant marocain, né le 28 février 1971, et entré en France en mars 2007, à la frontière en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X forme appel du jugement en date du 2 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur l'objet du litige :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime, la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X a été exécuté le 8 juillet 2008 n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel formé par l'intéressé contre le jugement susmentionné ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en mars 2007 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité, il ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la durée de validité de ce visa et ne pas avoir sollicité une admission au séjour ; qu'ainsi, l'intéressé était, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, dans la situation visée par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé un projet de mariage avec une ressortissante française et que la date de la cérémonie avait été fixée au 7 juin 2008 ; que si, le 29 mai 2008, M. X a été entendu par les services de la police aux frontières, cette audition avait pour objet non de l'interroger sur son projet de mariage, qui n'a d'ailleurs à aucun moment été évoqué ainsi qu'en atteste le procès-verbal versé au dossier retraçant ce premier entretien, mais s'inscrivait dans le cadre d'une enquête pour séjour irrégulier diligentée à l'égard de M. X ; que ledit projet de mariage n'a été évoqué par l'intéressé, sur une question de l'agent de police judiciaire, qu'au cours d'un second entretien, qui a eu lieu le lendemain ; qu'ainsi, en prenant la mesure de reconduite en litige, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant voulu mettre fin à la situation irrégulière de M. X, sans qu'il soit établi que le motif déterminant de sa décision ait été de prévenir son mariage ; que ladite mesure n'est, par suite, pas entachée de détournement de pouvoir ; que ledit moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait état de ce qu'il vivait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, avec une ressortissante française avec laquelle il avait formé un projet de mariage et qui était enceinte d'un enfant dont il avait reconnu par anticipation la paternité, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations des intéressés que cette relation présentait, à cette date, un caractère récent, puisque ne datant au plus que de quatre mois ; que l'intéressé n'établit, par ailleurs, pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, à la faible durée et aux conditions du séjour de M. X en France, ainsi qu'à la faculté qui lui est ouverte de solliciter un visa de long séjour afin de revenir régulièrement en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, par méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 mai 2008 prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA01009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01009
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : VEYRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da01009 ?
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