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11/12/2008 | FRANCE | N°08DA00986

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 08DA00986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 juillet 2008, présentée pour M. Foued X, demeurant ..., par la SCM Avocats du 37 ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800691 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de qu

itter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 juillet 2008, présentée pour M. Foued X, demeurant ..., par la SCM Avocats du 37 ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800691 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que l'auteur de l'acte est incompétent pour signer une telle décision ; que le préfet devait en préalable à sa décision soumettre son dossier pour avis à la commission du titre de séjour ; que du fait de sa présence en France depuis neuf années, le préfet devait considérer que des motifs exceptionnels pouvaient justifier de son admission au séjour, tel que le prévoit l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition applicable aux ressortissants algériens ; que du fait de la présence en France de son père, handicapé et malade, et de cousins, de l'activité professionnelle exercée depuis son entrée sur le territoire français, ces liens personnels et familiaux justifient la délivrance d'un titre de séjour et leur méconnaissance par le préfet porte atteinte au respect de sa vie privée ; que le préfet était tenu de motiver sa décision l'obligeant à quitter le territoire français et de lui permettre de présenter ses observations au préalable ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas explicite et ne désigne pas une destination en particulier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la compétence de l'auteur de l'acte est parfaitement établie ; qu'il n'était pas tenu de soumettre le dossier de M. X à la commission du titre de séjour, l'intéressé ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre ; que M. X s'est maintenu illégalement sur le territoire français de nombreuses années ; que l'article L. 313-14 du code précité n'est pas transposable aux ressortissants algériens et que M. X n'avait pas déposé de dossier de demande de titre sur ce fondement ; que M. X ne justifie pas de motifs exceptionnels qui pourraient le conduire à bénéficier d'un titre de séjour ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que les obligations de motivation et de procédure contradictoire prévues par la loi n° 2000-321 ne sont pas applicables en ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français ; que sa décision précise bien que M. X peut être reconduit dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que le requérant, qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que l'auteur de l'acte serait incompétent, que son dossier n'a pas été soumis pour avis à la commission du titre de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi seraient insuffisamment motivées, que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Lille sur lesdits moyens ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 21 décembre 2007 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Foued X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00986 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00986
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-11;08da00986 ?
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