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22/12/2008 | FRANCE | N°08DA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 08DA00529


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdul X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700767 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 novembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour ainsi que celle du

25 janvier 2007 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui

délivrer un titre de séjour et subsidiairement, de réexaminer sa situation...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdul X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700767 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 novembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour ainsi que celle du

25 janvier 2007 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de

l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour ainsi que celle du 25 janvier 2007 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à verser au conseil de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Rouen a nécessairement commis une erreur de fait et d'appréciation en motivant sa décision par la circonstance que le préfet n'avait pas statué sur la demande de séjour du requérant pour raisons médicales ; qu'à considérer même que le préfet n'ait pas statué sur cette demande formée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette omission est, en tout état de cause, de nature à révéler une erreur de droit entachant les décisions litigieuses d'irrégularité ; que la décision préfectorale viole les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il « présente des images évocatrices de tuberculose pulmonaire » et qu'un examen radiologique lui a fait conclure « à la persistance d'opacités linéaires sous clavicules droites et d'opacités réticulées axillaires » ; qu'en outre, la situation sanitaire de la Mauritanie ne lui permet pas de pouvoir se soigner dans son pays d'origine où la tuberculose reste une des maladies les plus mortelles ; que le préfet, en s'abstenant de saisir le médecin inspecteur de la santé publique, alors même que la demande de titre de séjour du requérant était fondée en droit comme en fait, a entaché d'illégalité externe ses décisions de refus d'admission au séjour ; que le refus de délivrance de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité des décisions attaquées dès lors qu'il prend en charge son oncle dont l'état de santé nécessite la présence d'une tierce personne qui ne peut être assurée que par lui et qu'il est parfaitement intégré à la société française ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision en date du 31 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 juin 2008 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du

16 novembre 2006, le préfet de la Seine-Maritime, tirant les conséquences des refus opposés à sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, a refusé l'admission de M. X au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que, par lettre en date du 9 janvier 2007, M. X a formé un recours gracieux à l'encontre de ladite décision et a sollicité expressément un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a rejeté le recours gracieux par une décision en date du 25 janvier 2007 ; que M. X relève appel du jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2006 et de la décision du 25 janvier 2007 rejetant le recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter le recours gracieux de M. X et confirmer sa décision initiale refusant de l'admettre au séjour, le préfet a, dans sa décision du 25 janvier 2007, relevé que l'intéressé n'apportait pas d'éléments nouveaux concernant les menaces dont il ferait l'objet ; que si le préfet a ajouté qu'il était de même s'agissant de son état de santé dès lors que les séquelles évoquées par l'intéressé étaient sans risque d'évolution, il ne peut être regardé par cette seule mention qui visait à apprécier les conséquences de la mesure initiale de refus de titre de séjour prise le 16 novembre 2006 sur la situation personnelle de l'intéressé, comme ayant expressément rejeté la demande de titre de séjour qu'avait sollicitée M. X sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son courrier du 9 janvier 2007 ; que, par suite, les moyens qu'il soulève, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de saisine du médecin inspecteur de la santé publique, sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il souffre d'une tuberculose pulmonaire, qu'il doit prendre en charge son oncle dont l'état de santé nécessite la présence d'une tierce personne, qu'il maîtrise la langue française et présente ainsi des garanties d'intégration, il ne résulte pas de ces circonstances que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui refusant l'admission au séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet, à la suite du rejet de sa demande d'asile, aurait dû examiner s'il ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Selarl Eden Avocats demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdul X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00529 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00529
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da00529 ?
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