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22/12/2008 | FRANCE | N°08DA01169

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 08DA01169


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Senouci X, demeurant ..., par Me Houzeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802699 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Senouci X, demeurant ..., par Me Houzeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802699 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que plusieurs membres de sa famille, dont sa soeur, résident en France ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. X entend fixer ses intérêts durablement en France où sa présence est indispensable auprès de son cousin qui souffre de cécité ; qu'il habite désormais chez son cousin et dispose d'une procuration sur ses comptes bancaires ; que son cousin, qui a totalement confiance en M. X, ne supporterait pas l'ingérence de personnes autres que des membres de sa famille dans ses affaires privées ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X s'est présenté à la préfecture plus de deux ans après son entrée en France ; qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté de refus de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X est célibataire et non dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents, deux frères et quatre soeurs ; que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation car le requérant ne démontre pas que sa présence auprès de son cousin atteint de cécité soit nécessaire ; qu'il est hébergé par sa soeur qui habite au même endroit que son cousin ; qu'ainsi, celui-ci pourrait être aidé par la soeur de M. X, ou par tout membre de la famille ou toute personne agréée ; que la cécité du cousin préexistait à l'entrée sur le territoire de M. X ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, entré en France le 3 juin 2006, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet du Nord a, par un arrêté du 3 avril 2008, refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de délivrer un certificat de résidence :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X, entré en France à l'âge de 46 ans, est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ou vivent sa mère, deux frères et quatre soeurs ; qu'ainsi, et alors même que le requérant aurait d'autres membres de sa famille en France, l'arrêté du 3 avril 2008 du préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir qu'il entend fixer ses intérêts durablement en France et que sa présence est indispensable auprès de son cousin qui souffre de cécité ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du caractère indispensable de sa propre présence aux côtés de son cousin, qui est arrivé en France deux ans avant lui, comme seul membre de la famille susceptible de l'aider, alors qu'il n'est pas contesté que d'autres membres de la famille résident en France, dont notamment la soeur de M. X qui habite dans la même commune que son cousin handicapé ; qu'ainsi, et alors même qu'il disposerait d'une procuration sur les comptes bancaires de son cousin, délivrée par un notaire en Algérie, et habiterait actuellement chez ce dernier, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, qui, au surplus, vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Senouci X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA01169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01169
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da01169 ?
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