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08/01/2009 | FRANCE | N°08DA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 janvier 2009, 08DA01328


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 25 août 2008 par courrier original, présentée pour M. El Medhi X, demeurant chez M. Abdelkader X, ..., par Me Abbas ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0804353, en date du 30 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2008 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de reconduite à l

a frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 25 août 2008 par courrier original, présentée pour M. El Medhi X, demeurant chez M. Abdelkader X, ..., par Me Abbas ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0804353, en date du 30 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2008 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, l'exposant établit par le certificat médical et les attestations d'hébergement qu'il verse au dossier résider habituellement sur le territoire français depuis l'année 2000 ; que s'il ne conteste pas la présence dans son pays d'origine de sa mère et de l'un de ses frères, il n'a plus de contact avec ceux-ci, ayant rencontré des difficultés relationnelles avec sa mère dès avant son arrivée en France ; qu'il peut, en revanche, se prévaloir de la présence en France de son père et de son oncle, qui l'héberge ; que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe ainsi sur le territoire français ; qu'il bénéficie, en outre, d'une promesse d'embauche et d'une attestation, qui établissent la réalité des liens sociaux et professionnels que l'exposant a pu construire en France ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 2008 par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 10 octobre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient :

- que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ;

- que M. X entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

- que les attestations produites par l'intéressé ne constituent pas des pièces irréfutables de sa présence continue en France depuis 2001 ; qu'il n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative ; que la seule attestation de présence depuis 2007 en qualité de bénévole au sein d'une association culturelle ne suffit pas à justifier de la bonne intégration à la société française dont il se prévaut ;

- que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et l'un de ses frères ; que l'argument tiré de ses difficultés relationnelles avec ceux-ci, qui n'est pas vérifiable, ne saurait être utilement avancé ; que, dans ces conditions et nonobstant la présence en France de son père, qui réside au demeurant à Avignon, et de son oncle, qui l'héberge, M. X n'est pas fondé à invoquer les stipulations protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 25 juin 2008, le préfet du Nord a décidé de reconduire M. X, ressortissant marocain, né le 25 novembre 1985, et entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2000, à la frontière, en se fondant sur les dispositions du a) de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que

M. X forme appel du jugement, en date du 30 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le

19 juin 1990 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que si M. X, qui a déclaré être arrivé en France au cours de l'année 2000, était alors titulaire d'un passeport en cours de validité, ce passeport n'était pas revêtu du visa requis par le a) de l'article 5 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006, dont les dispositions se substituent, conformément à l'article 39-3 du même règlement, à celles du a) de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées qui autorisait le préfet du Nord à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X, qui serait entré sur le territoire national, ainsi qu'il a été dit, au cours de l'année 2000, fait état de la présence en France de son père, qui réside au demeurant à Avignon, et de son oncle, qui l'héberge, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré à l'administration, sa mère et l'un de ses frères, son allégation selon laquelle il n'aurait plus aucune relation avec ces derniers n'étant corroborée par aucun élément du dossier ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, et malgré la durée de ce séjour, à la supposer même établie par les seules attestations d'un médecin et de proches produites, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, nonobstant les perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes et la bonne intégration à la société française dont il aurait fait montre, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 25 juin 2008, prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Medhi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA01328 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01328
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-08;08da01328 ?
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