La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2009 | FRANCE | N°08DA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 janvier 2009, 08DA00859


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Peter X, demeurant ..., par Me Denecker ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0600448-0600449-0600450-0600451-0702518 du 24 avril 2008 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur relatives aux infractions commises les 18 mars 2003, 3 mai 2005, 21 janvier 2006 et 17 août 2006 ;

2°) d'annuler

les décisions du ministre de l'intérieur relatives aux infractions des 18...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Peter X, demeurant ..., par Me Denecker ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0600448-0600449-0600450-0600451-0702518 du 24 avril 2008 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur relatives aux infractions commises les 18 mars 2003, 3 mai 2005, 21 janvier 2006 et 17 août 2006 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur relatives aux infractions des 18 mars 2003, 3 mai 2005, 21 janvier 2006 et 17 août 2006 ;

3°) d'enjoindre audit ministre de lui réaffecter les onze points illégalement retirés, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires, ni fait l'objet de procédures d'exécution à la suite des infractions litigieuses ; que le ministre ne justifie pas du paiement des amendes, ni de l'émission de titres exécutoires et que la réalité des infractions n'est pas établie, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors que les articles L. 225-1 à L. 225-9 dudit code ne sont pas cités ; qu'il n'a pas été informé des conditions d'accès au traitement automatisé ; qu'il n'est pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur les reconstitutions de points ; que c'est à tort que l'administration lui a indiqué qu'il pouvait seulement consulter auprès des services préfectoraux les informations relatives à son permis de conduire et qu'il ne pouvait pas obtenir une copie de ces informations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2008 portant clôture de l'instruction au 22 septembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 24 avril 2008 en tant qu'il a annulé la décision relative aux infractions commises les 29 septembre 1999, 30 août 2002 et 3 décembre 2003 ; le ministre soutient que les procès-verbaux rédigés par les agents de police judiciaire font foi en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que l'indication selon laquelle le contrevenant a reçu l'information relative aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que l'imprimé Cerfa qui est remis au contrevenant contient toutes les informations requises ; que la procédure se déroule sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ; qu'il n'appartient pas au ministre d'apporter la preuve de l'émission d'un titre exécutoire ;

Vu l'ordonnance du 26 août 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'appel partiel du ministre est irrecevable dès lors qu'il est intervenu après l'expiration du délai d'appel ; qu'il appartient à l'administration de produire tout document démontrant que la réalité de l'infraction aurait été contestée soit par le paiement de l'amende, soit par l'émission d'un titre exécutoire, soit par une décision de justice devenue définitive ; que le ministre n'apporte aucun élément de preuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 24 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur relatives aux infractions commises les 18 mars 2003, 3 mai 2005, 21 janvier 2006 et 17 août 2006 ; que par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 29 septembre 1999, 30 août 2002 et 3 décembre 2003 ;

Sur l'appel principal de M. X :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 223-1 du code de la route :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant que M. X soutient qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires, ni fait l'objet de procédures d'exécution à la suite des infractions litigieuses, et qu'ainsi la réalité de ces infractions n'est pas établie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, pour l'infraction du 18 mars 2003, d'une condamnation définitive par le jugement du 13 janvier 2004 du Tribunal de police de Rouen ; que pour l'infraction du 3 mai 2005, le ministre a produit le relevé d'information intégrale mentionnant que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire le jour de l'infraction ; que pour les infractions des 21 janvier 2006 et 17 août 2006, il ressort du document précité que des amendes forfaitaires majorées ont été émises les 28 juin 2006 et 10 janvier 2007 ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme établissant la réalité des infractions litigieuses ; que dès lors, M. X, qui n'établit pas avoir mis en oeuvre la procédure de requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, ne peut utilement discuter devant le juge administratif la matérialité de ces infractions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles L. 223-3, R. 223-3 et L. 225-3 du code de la route :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé, d'une part, que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance, d'autre part, de l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant que les procès-verbaux relatifs aux infractions commises les 18 mars 2003, 3 mai 2005 et 21 janvier 2006 comportent la qualification de l'infraction ; que M. X a, à chaque fois, coché la case figurant sur ledit procès-verbal et selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles précités du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, « conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 » du même code, la circonstance que les formulaires communiqués à l'intéressé ne faisaient pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que ces mentions n'aient pas indiqué que le traitement automatisé portait également sur la reconstitution de points n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route, en vigueur à la date de l'infraction litigieuse du 17 août 2006 : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. » ; que M. X fait valoir qu'à l'occasion de l'infraction du 17 août 2006, l'agent verbalisateur lui a remis un document l'informant qu'il pouvait seulement consulter les informations le concernant figurant dans le traitement automatisé mais qu'il ne pouvait pas avoir copie du contenu intégral de son dossier de son permis de conduire, en contradiction avec les dispositions précitées de l'article L. 225-3 du code de la route ; que toutefois, cette circonstance, si elle est susceptible d'affecter les conditions d'exercice du droit à communication du relevé intégral, ne prive pas le contrevenant de l'information sur l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité qu'il a d'exercer son droit d'accès et n'est pas au nombre des garanties essentielles conditionnant la procédure suivie et, par voie de conséquence, la légalité des retraits de points ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant que les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 29 septembre 1999, 30 août 2002 et 3 décembre 2003, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de ceux concernant les retraits de points prononcés à la suite des infractions relevées les 18 mars 2003, 3 mai 2005, 21 janvier 2006 et 17 août 2006 faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Peter X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°08DA00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00859
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-20;08da00859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award