La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2009 | FRANCE | N°08DA01027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 février 2009, 08DA01027


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800575 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit

préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800575 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que l'arrêté portant refus de séjour n'est pas entaché d'incompétence ; qu'il est suffisamment motivé ; qu'il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code précité ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ; qu'enfin, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 15 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Guillaume Mulsant, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 4 février 2008, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir que son père, ses deux frères et sa soeur vivent en France, en situation régulière, que sa mère est décédée récemment, rendant sa présence auprès des siens indispensable, qu'il n'a aucune nouvelle de son frère qui réside au Maroc ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 24 août 2006 à l'âge de 30 ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'âge du requérant, de la brève durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de l'Oise du 4 février 2008 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)

10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant que M. X soutient que son état de santé nécessite son maintien en France afin d'y recevoir les soins appropriés et qu'il est dans l'incapacité de voyager sans risque ; que, s'il a subi en juillet 2007 une intervention chirurgicale pour une scoliose, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 28 octobre 2007, qu'une prise en charge médicale n'était nécessaire que jusqu'à la fin du mois de novembre 2007 et le certificat médical, en date du 19 novembre 2007, selon lequel les voyages sont contre-indiqués, ne contredit pas l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'en l'absence de précisions suffisantes, le certificat médical daté du 2 mai 2008, selon lequel il doit rester en France pour continuer une rééducation en piscine et être soigné pour une dépression consécutive au décès de sa mère, ne démontre ni qu'une interruption des soins pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article

L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'injonctions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°08DA01027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01027
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-05;08da01027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award