La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2009 | FRANCE | N°07DA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 février 2009, 07DA00500


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; il demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0300004, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des disposi...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; il demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0300004, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration n'apporte pas la preuve de sa qualité de gérant de fait ; que l'appréhension des sommes réputées distribuées n'est pas établie ; que les intérêts de retard, par nature ou, tout au moins, du fait de leur taux, pour la fraction excédant le taux des intérêts moratoires, constituent des sanctions qui doivent être motivées ; que le taux des intérêts de retard étant, à compter du 1er janvier 2006, d'un taux moindre que celui retenu par l'administration, il appartenait à cette dernière de le faire bénéficier de cette loi pénale plus douce ; que, concernant les pénalités pour non dépôt de déclaration, il n'a jamais été mis en demeure de souscrire une déclaration ; qu'en outre, les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ne sont pas compatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il serait contraire à l'équité qu'il soit soumis à un traitement différencié en matière de pénalités en fonction de l'ordre juridictionnel compétent pour statuer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que M. X, en sa qualité de gérant de fait de la société Elys Toys, doit être considéré comme le bénéficiaire des revenus distribués par cette société ; qu'ayant été taxé d'office, il incombe au requérant d'établir qu'il n'a pas appréhendé les sommes en cause ou que les sommes mises à sa charge sont exagérées ; que les intérêts de retard ne constituent pas des sanctions ; qu'ils n'ont donc pas à être motivés et ne sont pas soumis au principe d'application rétroactive de la loi pénale plus douce ; que M. X a été mis en demeure, par courrier avec accusé de réception, de déposer des déclarations de revenus au titre des années en litige ; que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il ajoute que la procédure d'imposition suivie est irrégulière dès lors qu'il a été déclaré en liquidation personnelle et a été le seul destinataire de la notification des redressements querellés ; qu'en outre, les sommes mises en recouvrement sont supérieures à celles qui lui ont été notifiées ;

Vu le mémoire, enregistré 21 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ; il fait valoir qu'il n'avait pas à adresser la notification de redressement au liquidateur judiciaire de M. X ; que la liquidation personnelle de l'intéressé ne s'apparente pas à une tutelle ; qu'en outre, le surplus des sommes mises en recouvrement a fait l'objet d'un dégrèvement ordonnancé le 20 juillet 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par lequel il est donné acte du dégrèvement intervenu ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a constaté, suite à un contrôle, que la société de droit anglais Elys Toys Limited, créée par M. X, qui achetait des peluches à des fournisseurs italiens et français et les revendait à des forains sur l'ensemble du territoire français, exerçait son activité en France par le biais d'établissements stables situés en Seine-Maritime ; que, conformément à la convention fiscale franco-britannique, cette société a été taxée d'office, après avoir été infructueusement mise en demeure de déposer des déclarations au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; que, pour la part des bénéfices reconstitués considérés comme des revenus distribués, l'administration fiscale a invité la société Elys Toys à lui faire connaître les noms et adresses des bénéficiaires, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; que la société n'ayant pas fourni ces informations, l'administration a considéré que M. X, qui avait la qualité de gérant de fait de cette société, avait bénéficié de ces distributions ; que ce dernier ayant également été infructueusement mis en demeure de produire ses déclarations de revenus au titre des années 1998 et 1999, suite à un examen de sa situation fiscale personnelle, le service lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales, des redressements de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années en cause assortis des intérêts de retard et de pénalités ainsi qu'un rehaussement au titre des cotisations sociales éludées assorti également des intérêts de retard ; que les sommes correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2001 ; que M. X relève appel du jugement n° 0300004, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ; que l'article L. 76 du même livre dispose que : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du même code : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent, incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, telles que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à laquelle ces dispositions sont également applicables ; que, dès lors, c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la notification des redressements envisagés par l'administration des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve dans ce cas ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été déclaré en liquidation judiciaire personnelle à compter du 13 février 1996 ; qu'il n'est pas contesté que la notification de redressement du 27 mars 2001 n'a pas été adressée à Me Leblay, son liquidateur judiciaire, alors que la liquidation personnelle de M. X n'a pu prendre fin avant la radiation de la société FDC du registre du commerce et des sociétés qui est intervenue le 12 octobre 2001 ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition suivie par l'administration est, en l'espèce, irrégulière ; que, par suite, M. X est fondé à solliciter l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300004 du 30 janvier 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

4

N°07DA00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00500
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;07da00500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award