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12/02/2009 | FRANCE | N°07DA00798

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 février 2009, 07DA00798


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE LA SOMME, venant aux droits de l'association OCEA, dont le siège social est situé 35 rue Alexandre Dumas à Amiens (80094), par Me Verdez, avocat ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement nos 0402565-0402566, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 1998 au 31 août

2001, de cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et d...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE LA SOMME, venant aux droits de l'association OCEA, dont le siège social est situé 35 rue Alexandre Dumas à Amiens (80094), par Me Verdez, avocat ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement nos 0402565-0402566, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2001, de cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos des années 1999 à 2001 et de retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

Elle soutient que l'administration a commis une erreur en procédant à la réintégration de dépenses exposées pour la réalisation de prestations auprès de sociétés polonaises, roumaines et russes ; que ces sociétés ne sont pas sous sa dépendance ; qu'en outre, les prestations en litige relèvent de ses missions et ont été exposées dans l'intérêt direct de ses adhérents ; que ces opérations entrent, par suite, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que la requérante détenait, par l'intermédiaire de sa filiale, la SC Espace, 40 % des sociétés

CER Polska et CER Roserv, SRL Buzau ainsi que 70 % de l'OCEA Rostov ; que les dépenses réintégrées dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de l'ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE LA SOMME correspondaient aux frais de premier établissement de ces sociétés ; que ces dépenses constituaient donc des transferts de bénéfices non déductibles du revenu imposable de l'association ; qu'en outre, ces sommes, ainsi désinvesties, sont réputées avoir été distribuées à des bénéficiaires situés hors de France et devaient donc supporter une retenue à la source ; qu'enfin, ces opérations ne constituant pas des biens et services nécessaires à l'exploitation de l'association, la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevées ne peut pas être admise en déduction ;

Vu les mémoires, enregistrés le 6 décembre 2007 et le 6 mars 2008, présentés pour l'ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE LA SOMME ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'association OCEA, centre de gestion agréé, qui a pour objet la formation, l'initiation, le conseil et l'assistance des exploitants agricoles en matière de comptabilité, de fiscalité et de gestion, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2001, à des suppléments d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre des exercices clos des années 1999 à 2001 et à des retenues à la source, au titre des années 1999 à 2001 ; que l'ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE LA SOMME, venant aux droits de l'association OCEA, relève appel du jugement nos 0402565-0402566, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'il est constant que l'association OCEA, devenue l'ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE LA SOMME, détenait, à la date des impositions querellées, 50 % du capital de la société SC Espace ; que cette filiale détenait 40 % des parts de la société CER Polska et de la société CER Roserv SRL Buzau ainsi que 70 % des parts de la société OCEA Rostov ; que l'ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE LA SOMME, se borne à soutenir devant la Cour, comme elle l'a fait devant les premiers juges, que les sociétés dans lesquelles sa filiale est l'actionnaire majoritaire ne sont pas sous sa dépendance ; qu'en outre, et alors que l'administration fait état d'éléments précis selon lesquels les dépenses en litige constitueraient, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire, des frais de premier établissement, l'ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE LA SOMME se borne à soutenir, comme elle l'a fait devant les premiers juges, que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt direct de ses adhérents et relèvent, par nature, de ses missions ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE LA SOMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2001, de cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos des années 1999 à 2001 et de retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE LA SOMME ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00798
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CORSAUT-VERDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;07da00798 ?
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