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12/02/2009 | FRANCE | N°08DA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 février 2009, 08DA00199


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301937-0500544 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires à l'im

pôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujet...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301937-0500544 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer lesdites décharges ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le vérificateur ne l'a pas informé qu'il avait fait usage de son droit de communication auprès de son organisme bancaire ; que l'instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 définit l'obligation d'information ; que l'administration doit préciser les conditions d'obtention des renseignements ; qu'il n'a pas été informé de la nature des documents en sa possession ; que le vérificateur aurait dû préciser la date des opérations considérées et des recettes omises ;

- qu'il remplit les conditions de l'article 44 sexiès I du code général des impôts dès lors que son activité et l'intégralité de ses moyens d'exploitation sont situés en zone éligible ; que l'essentiel du chiffre d'affaire résultant de la vente de fournitures était effectué à Elbeuf ; que seule la pose était, pour partie, effectuée en zone non éligible ; que la domiciliation des salariés est sans rapport avec le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ; qu'il invoque la doctrine administrative 4 A-2141 n° 19 du 9 mars 2001 ; que l'administration ne peut lui opposer une interprétation restrictive des textes, qui n'a été rendue publique que deux ans après la création de son entreprise ; que les doctrines citées, qui ne peuvent être appliquées au cas d'espèce, ont légalisé une tolérance administrative ;

- que l'intérêt de retard, répertorié sous la rubrique fiscale du code général des impôts, constitue une sanction et doit être motivé ;

- que la majoration de 40 % doit nécessairement être abandonnée dès lors que la procédure sur omission de recettes est irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que le contribuable a été informé de l'origine et de la nature des renseignements obtenus par le service vérificateur auprès de sa banque ;

- que le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts a été remis en cause par le vérificateur car la condition d'implantation exclusive et de localisation des moyens d'exploitation en zone éligible n'était pas remplie ; que la majeure partie de l'activité de l'intéressé était située en dehors de la commune d'Elbeuf ; que les moyens d'exploitation incluent également les moyens humains ; que le requérant ne peut se prévaloir de doctrines postérieures au litige ;

- que l'application des pénalités de mauvaise foi est parfaitement justifiée ;

- que l'intérêt de retard ne constitue qu'une réparation pécuniaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2008, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre :

- qu'il ne sait pas à partir de quel document, le vérificateur a constaté que des encaissements professionnels figuraient au crédit de son compte bancaire ;

- que le vérificateur n'a pas précisé les sommes qui étaient justifiées et celles qui étaient omises ; qu'il n'a donc pas été en mesure de présenter utilement ses observations, en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Vu les mémoires, enregistrés le 27 juin 2008 et le 17 novembre 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2008, présenté pour M. X ; il soutient en outre qu'un arrêt du Conseil d'Etat a précisé les conditions d'implantation exclusive en zone ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce à titre individuel une activité de vente de systèmes de protection et de menuiserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a réintégré des recettes qui n'avaient pas été comptabilisées et remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt pour entreprise nouvelle, prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti pour la période de 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que si l'administration a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont servi à établir les redressements afin qu'il puisse demander avant la mise en recouvrement des impositions que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués, l'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition en s'abstenant d 'indiquer au contribuable l'origine du renseignement recueilli par elle auprès d'un tiers ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'est pas privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de la possibilité de discuter utilement le redressement litigieux ;

Considérant que la notification de redressement en date du 18 septembre 2002 adressée à M. X énonçait précisément la teneur des renseignements recueillis par l'administration fiscale, en indiquant au contribuable que des recettes créditées sur un compte du contribuable dont le numéro était précisé à la Caisse d'Epargne n'avaient pas été comptabilisées, et ce, alors même qu'il n'était pas précisé si l'administration avait obtenu communication de relevés de comptes bancaires ou de remises de chèques ; que si l'administration n'a pas indiqué l'origine du renseignement lui ayant permis de procéder au redressement litigieux, M. X ne peut être regardé comme ayant été, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine de ce renseignement, privé de la possibilité de discuter le redressement, eu égard à la teneur des renseignements sur lesquels le vérificateur s'est fondé, nécessairement connu de lui même ; que, par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir de la doctrine contenue dans une instruction du 21 septembre 2006, 13 L-6-06 n° 9, dès lors que cette doctrine a trait à la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 18 septembre 2002 indiquait le motif et le montant des redressements ainsi que les nouvelles bases d'imposition en résultant ; qu'en particulier, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à régulariser, l'administration a mentionné le montant total des recettes collectées, celui des recettes justifiées et par suite, celui des recettes omises ; que la circonstance que l'administration n'a pas détaillé les recettes justifiées n'entache pas en l'espèce ladite notification d'insuffisance de motivation, dès lors qu'un état joint en annexe à cette notification détaillait les sommes collectées par M. X ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. ...Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ... ;

Considérant que M. X dirige une entreprise de vente et pose de système de protection-alarmes et de menuiserie PVC, dont le siège social est situé dans une zone éligible au régime d'exonération ; qu'il dispose, à cette adresse, d'un magasin d'exposition où il reçoit les clients potentiels ; que l'administration n'allègue pas que l'entreprise disposerait de moyens d'exploitation ou de centres de décision en dehors de ce territoire et ne conteste pas sérieusement que la fabrication de matériel ainsi que les activités commerciales et administratives sont réalisées au siège de l'entreprise ; que la circonstance qu'en raison même de son activité, l'entreprise de M. X est amenée à réaliser la pose des matériels sur les immeubles de ses clients, situés dans des territoires qui ne sont pas au nombre de ceux visés par l'article 44 sexies précité du code général des impôts, n'est pas à elle seule de nature à le priver du bénéfice de ces dispositions ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts et par suite, à demander une réduction des bases imposables à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 109 475 francs (16 689,36 euros), 134 295 francs (20 473,14 euros) et 65 425 francs (9 973,98 euros) respectivement au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que la décharge des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1999, 2000 et 2001 sont réduites des sommes respectives de 16 689,36 euros, 20 473,14 euros et 9 973,98 euros.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base définie à l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le jugement nos 0301937-0500544 en date du 8 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00199
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;08da00199 ?
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