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12/02/2009 | FRANCE | N°08DA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 février 2009, 08DA00740


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Blindauer du cabinet Blindauer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502811 du 8 février 2008 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision du 24 avril 2003 de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la société Selpro l'autorisation de le

licencier pour faute et a accordé cette autorisation ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Blindauer du cabinet Blindauer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502811 du 8 février 2008 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision du 24 avril 2003 de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la société Selpro l'autorisation de le licencier pour faute et a accordé cette autorisation ;

2°) d'annuler ladite décision ministérielle du 19 août 2003 ;

3°) de condamner l'Etat et la société Selpro à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la procédure préalable à son licenciement est irrégulière ; que la décision de le licencier a été prise avant sa convocation à l'entretien préalable ; que le comité d'entreprise a également été convoqué avant cet entretien préalable et qu'ainsi, cet entretien ne constituait qu'une simple formalité ; que le délai de dix jours fixé par l'article R. 436-8 du code du travail concernant la consultation du comité d'entreprise à compter de la mise à pied n'a pas été respecté ; que le délai de 48 heures courant à compter de la réunion du comité d'entreprise, dans lequel la demande de licenciement doit être présentée, n'a pas été respecté ; que le délai écoulé entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement excède un mois et qu'ainsi son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;

- que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, certains ne pouvant lui être imputés, et que la plupart de ces faits ne présentent aucun caractère fautif ; que s'agissant du respect des encours, la politique du dépassement de ceux-ci par certains clients était connue et tolérée par le dirigeant de la société Selpro alors qu'il a toujours imposé le respect des procédures internes ; qu'il n'est ni soutenu, ni prouvé que les procédures en matière d'accident du travail n'auraient pas été respectées par les agents de la société du fait de sa responsabilité ; qu'à supposer ces faits établis, le manquement n'est pas de nature à justifier un licenciement ; que la société n'apporte pas la preuve que la non transmission des certificats de formation professionnelle aux intérimaires correspond à une pratique systématique ; qu'il n'a pas volontairement négligé de se rendre à un séminaire ; que le fait qu'il ait tenté de recouvrer de manière amiable une créance auprès d'un client GRAFF peu de temps avant le dépôt de bilan de celui-ci n'est pas répréhensible et ne constitue pas une faute ; qu'il n'a établi aucune fausse note de frais ; que l'usage abusif du téléphone portable ne peut constituer un motif de licenciement ; qu'aucune limite ne lui a été fixée par son employeur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 26 mai 2008 portant clôture de l'instruction au 26 août 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2008, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir :

- que la procédure préalable au licenciement de M. X est régulière ; que le délai de 48 heures fixé entre la mise à pied d'un représentant du personnel et la présentation de la demande de licenciement auprès de l'inspecteur du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, s'il est préconisé que le comité d'entreprise ne soit convoqué que postérieurement à l'entretien préalable, l'ancien article R. 436-6 du code du travail, devenu l'article R. 2421-8 du même code, impose seulement que la consultation dudit comité intervienne postérieurement à cet entretien ;

- que les faits reprochés à l'intéressé sont établis ; que M. X n'a pas respecté les procédures internes en matière d'encours ; que l'utilisation abusive de consommations téléphoniques à des fins personnelles, la fausse note de frais de janvier 2003 ou encore l'absence de contrôle de l'activité de l'agence de Colmar sont également établies ; que M. X a reconnu par ailleurs s'être rendu chez un client pour recouvrer des factures impayées en compagnie de quatre personnes dont un ex-membre du GIGN ; que le caractère uniquement verbal des menaces ne saurait atténuer la responsabilité de l'intéressé qui exerce les fonctions de directeur régional ; que l'ensemble de ces faits revêt un caractère fautif d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X ;

- que le lien entre la demande de licenciement et l'exercice des mandats de M. X n'est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2008, présenté pour la société Selpro, dont le siège social est 43 rue Lafayette à Paris (75009), par Me Le Faucheur de la SELARL Le Faucheur ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

- que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des articles L. 1232-2 (L. 122-14 ancien) et R. 2421-8 (R. 436-8 ancien) du code du travail n'imposent pas que la lettre de convocation à l'entretien préalable doive précéder la décision de convoquer le comité d'entreprise ; que l'entretien préalable doive seulement précéder la consultation dudit comité ; que la société, après avoir recueilli les explications de M. X dans le cadre de l'entretien préalable, avait la possibilité de renoncer à tenir la réunion du comité d'entreprise et de revenir sur son projet de licenciement ; que le non-respect du délai de 48 heures fixé entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'en l'espèce, ce délai n'a été que de sept jours alors que l'inspecteur du travail avait été informé dès le 11 février 2003 du projet de licenciement de M. X ; que le délai de 48 heures fixé entre la mise à pied de l'intéressé et la présentation de la demande de licenciement auprès de l'inspecteur du travail n'est également pas prescrit à peine de nullité ;

- que les faits reprochés à M. X sont établis et sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que l'ensemble des pièces produites par la société permettent de constater que l'intéressé n'a pas respecté les procédures internes en matière d'encours de clients ; que ces faits n'ont pas été contestés par l'intéressé lors de son audition par le comité d'entreprise ; que ces manquements ont entraîné plus de 156 000 euros de pertes nettes pour la région Alsace Moselle ; que ces seuls faits justifiaient déjà à eux seuls le licenciement de M. X ; que l'intéressé a été mis en examen par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Metz, le 24 avril 2004, dans le cadre de la plainte pénale déposée par la société Selpro à son encontre pour faux, usages de faux et détournements concernant les fausses notes de frais d'hôtels, de restaurant et d'utilisation abusive de son téléphone portable à des fins personnelles ; que par un jugement du 30 juin 2005, ledit Tribunal de grande instance de Metz a reconnu M. X coupable d'usages de faux pour faux états de frais et d'abus de confiance en ce qui concerne le détournement du téléphone et de l'abonnement téléphonique ; qu'il résulte de ces éléments que les chefs de condamnation prononcés à l'encontre de l'intéressé concernent une partie des griefs retenus dans la procédure de licenciement engagée ; que l'expédition de M. X chez le client GRAFF pour recouvrer une créance constitue un comportement incompatible avec ses fonctions de cadre dirigeant ;

- que le licenciement de l'intéressé est, à supposer le moyen soulevé, sans relation avec ses mandats représentatifs ;

Vu l'ordonnance du 28 août 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2009 après clôture de l'instruction, présenté pour la société Selpro ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Selpro a demandé à l'inspecteur du travail, le 28 février 2003, l'autorisation de licencier pour fautes graves M. X, délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'entreprise et délégué syndical ; que, par une décision du 24 avril 2003, l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder cette autorisation ; que, par une décision du 19 août 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de l'emploi, saisi par la voie du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé à la société Selpro l'autorisation de licencier M. X ; que M. X relève appel du jugement du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ministérielle du 19 août 2003 ;

Sur la légalité de la décision du 19 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de l'emploi :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 436-1 du code du travail : « L'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail précède la consultation du comité d'entreprise effectuée soit en application de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1 ... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué à un entretien préalable le 7 février 2003 qui s'est tenu le 14 février 2003, soit antérieurement à la consultation du comité d'entreprise organisée le 20 février 2003 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ces dispositions n'imposent pas d'adresser les convocations du comité d'entreprise après l'entretien préalable ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la décision de licencier l'intéressé aurait été prise avant cet entretien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-8 du code du travail : « En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise (...) » ;

Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article R. 436-8 du code du travail précitées prévoient qu'en cas de mise à pied d'un salarié, la consultation du comité d'entreprise sur le licenciement de celui-ci a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de cette mise à pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le dépassement de délai a été en outre limité, M. X ayant fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 7 février 2003 et le comité d'entreprise ayant été consulté dès le 20 février 2003 ;

Considérant, d'autre part, que le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 436-8 précité du code du travail entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande de licenciement n'est pas prescrit à peine de nullité ; que si, eu égard à la gravité de la sanction de mise à pied, ce délai doit être aussi court que possible, il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise a émis son avis le 20 février 2003 et que la demande d'autorisation de licenciement a été envoyée à l'inspecteur du travail le 28 février 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce dépassement de délai, de portée limitée, n'a pas vicié la procédure ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail : « la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien » ; que si M. X soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées, celles-ci ne sauraient toutefois être applicables à la procédure de licenciement des salariés protégés, eu égard à l'existence de délais propres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure préalable à son licenciement est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier M. X, embauché depuis le 13 juin 1994 en qualité de responsable d'agence et exerçant les fonctions de directeur régional pour la région Alsace Moselle, la société Selpro, entreprise de travail temporaire, a fait valoir le non-respect des procédures internes en matière d'encours clients entraînant une perte nette pour l'entreprise de plus de 156 000 euros, l'absence de contrôle de l'activité de l'agence de Colmar, l'utilisation abusive de communications téléphoniques à des fins personnelles, une fausse note de frais de janvier 2003, une expédition chez un client pour recouvrer des factures impayées ainsi qu'une absence injustifiée à un séminaire de direction au mois de janvier 2003 ; qu'il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la société Selpro a rappelé à plusieurs reprises à ses collaborateurs, dont M. X, par des notes internes établies en 2001 et 2002, le respect des procédures en matière de risque en interdisant de travailler avec des clients non couverts ou en dépassements d'encours en précisant que tout manquement à cette directive pourrait entraîner un licenciement pour faute grave ; que la société a constaté qu'un certain nombre d'agences relevant de la responsabilité de M. X et en particulier celle de Colmar avaient fréquemment dépassé les limites accordées par la société d'assurance-crédit concernant trois de ses clients et maintenu du personnel intérimaire chez ces derniers malgré plusieurs rappels à l'ordre effectués en janvier 2003 de cesser ces pratiques ; que si M. X soutient que la politique du dépassement des encours était connue et tolérée par le dirigeant de la société Selpro, cette affirmation ne saurait être établie par la seule attestation produite émanant d'une ancienne secrétaire de la société, datée du 3 octobre 2003 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le non-respect des procédures d'encours par M. X et l'absence de contrôle de sa part de l'agence de Colmar a eu des conséquences importantes pour la société Selpro, s'étant traduites par une perte nette de 156 000 euros ; que les autres faits fautifs reprochés à M. X sont également établis, la société Selpro ayant d'ailleurs été amenée à porter plainte à l'encontre de l'intéressé pour faux, usages de faux et détournements concernant notamment les fausses notes de frais d'hôtels et d'utilisation abusive de son téléphone portable à des fins personnelles ; qu'un jugement du tribunal correctionnel a condamné l'intéressé pour partie de ces actes ; que dans ces conditions, l'ensemble des faits reprochés à M. X, dont la matérialité est établie, constitue, eu égard aux fonctions d'encadrement et aux responsabilités qui étaient dévolues à l'intéressé, un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que par suite, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a pu légalement, après avoir annulé la décision du 24 avril 2003 de l'inspecteur du travail, accorder à la société Selpro, par sa décision du 19 août 2003, l'autorisation de licencier M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société Selpro, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de M. X le paiement à la société Selpro d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Selpro tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, à la société Selpro et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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N°08DA00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00740
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL LE FAUCHEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;08da00740 ?
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