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17/02/2009 | FRANCE | N°08DA00966

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 17 février 2009, 08DA00966


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Denis X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704572 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Denis X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704572 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. X a fait l'objet d'une procédure collective de liquidation judiciaire en date du 17 novembre 1999 donc bien antérieurement à son contrôle fiscal ; que Me Philippe Y, désigné comme liquidateur, n'a pas été informé de la procédure de contrôle, ni de la suite réservée aux réclamations contrairement aux dispositions de l'article L. 641-9 du code du commerce et de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat ; que la procédure d'imposition est irrégulière et entraîne le dégrèvement des impositions contestées ; qu'à titre subsidiaire, l'administration puis le tribunal administratif ont considéré à tort que la société n'exerçant plus de profession, par voie de conséquence, les déficits n'étaient plus imputables ; que, toutefois les comptes du liquidateur n'étant pas encore approuvés, les bénéfices ou déficits provenant de cette société peuvent être retenus jusqu'à la cessation de l'entreprise c'est à dire jusqu'à la clôture de la liquidation ; que, c'est donc à tort que l'administration a refusé de prendre en compte les déficits de la SNC du Pavé Neuf dont M. X est associé à 50 % ; que l'administration a refusé également de prendre en compte des intérêts d'emprunt que M. X a souscrit au motif que la circonstance qu'il soit poursuivi par les organismes ayant accordé le prêt à la société de fait Z-X ne suffit pas à établir que ledit prêt a été conclu dans l'intérêt de ladite société ; qu'en outre, le tribunal a considéré à tort que les sommes en cause n'avaient été inscrites régulièrement en charge dans la mesure où le contribuable peut demander la déduction de charges qui auraient été omises dans les déclarations initiales ; qu'en ce qui concerne les autres redressements, le tribunal a omis de statuer sur ses contestations ; qu'au demeurant, M. X est toujours dans l'attente de justificatifs de pièces pour les discuter utilement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la requête ; il soutient qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, lorsque les impositions sont établies par voie de taxation d'office, il incombe au requérant d'établir leur caractère exagéré ; que la période visée dans la notification de redressements correspond aux années 2002 à 2004 ; que ladite période est nécessairement postérieure à celle correspondant à la poursuite d'activité de M. X, éventuellement autorisée par la juridiction ayant prononcé la liquidation judiciaire le 27 juin 2000 ; que le requérant n'invalide pas cette présomption bien que la preuve lui incombe en l'espèce ; que, par suite, la chronologie des faits établit que la notification de redressements pouvait valablement être adressée uniquement à M. X ; que comme l'ont relevé les premiers juges, les développements des requérants n'établissent ni la réalité de l'activité de la SNC du Pavé Neuf, ni les modalités de participation de M. X au sein de celle-ci bien que la preuve leur incombe ; que le caractère professionnel des déficits dont l'imputation est revendiquée n'est pas établi ; que le service a retenu les résultats déclarés par la société de fait Z-X conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que les premiers juges ont relevé à bon droit que les requérants n'apportent aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de l'inscription en charges des intérêts d'emprunt correspondants ; qu'enfin, il convient de noter que la réclamation en date du 5 février 2007 soulignait déjà que les requérants étaient dans l'attente de justificatifs ; qu'à défaut d'éléments probants, la demande des époux X de prise en compte de charges en matière de revenus fonciers et en matière de bénéfices industriels et commerciaux n'est pas recevable ; que la demande de remboursement de frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2009, présenté pour M. et Mme X qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui tend au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Alexia Fasseu, pour M. et Mme X ;

Sans qu'il besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que M. et Mme X, qui ont été imposés suivant la procédure de taxation d'office au titre des années 2002, 2003 et 2004, pour n'avoir pas souscrit leurs déclarations de revenu global, font régulièrement appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en soutenant, par un moyen nouveau en appel, que M. X avait été placé en liquidation judiciaire par un jugement en date du 17 novembre 1999 du Tribunal de commerce de Lille et que le liquidateur désigné, Me Philippe Y, n'a pas été destinataire de la proposition de rectification ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) » ; qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les propositions de rectification, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables ; que, dès lors, c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la proposition de rectification des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve dans ce cas ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X a été rendu le 17 novembre 1999 ; que, par suite,

M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'en leur adressant le 15 novembre 2005 la proposition de rectification des bases de leur impôt sur le revenu, l'administration, qui n'a pas procédé à une nouvelle notification à Me Y après qu'elle a été informée de la liquidation judiciaire par M. et Mme X, a suivi une procédure irrégulière, et que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704572 du Tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 2008 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00966
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;08da00966 ?
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