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17/02/2009 | FRANCE | N°08DA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2009, 08DA00977


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801001 du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 refusant d'admettre au séjour Mlle Hongqian X et faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français en tant qu'il l'obligeait précisément à quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision faisant obligation à Mlle X de qu

itter le territoire français ;

Il soutient que les premiers juges ont commis u...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801001 du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 refusant d'admettre au séjour Mlle Hongqian X et faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français en tant qu'il l'obligeait précisément à quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision faisant obligation à Mlle X de quitter le territoire français ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait dans la mesure où l'intéressée n'a été employée que par une seule entreprise, qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne justifie pas de l'intensité des liens privés et familiaux qu'elle aurait pu tisser en France depuis son arrivée, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2008, présenté pour Mlle Hongqian X, demeurant 82 rue du Temple à Arras (62000), par Me Shi ; Mlle X conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le préfet a commis des erreurs de fait et de droit ; que l'administration a reproduit les erreurs du directeur départemental du travail dans sa décision du 9 janvier 2008 ; que le préfet n'avait pas compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ; que, quand bien-même l'intéressée pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il appartenait au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'était pas de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il se devait de prendre en considération tous les éléments susceptibles de caractériser la situation personnelle de l'intéressée et de mesurer l'impact de la mesure envisagée et notamment tenir compte de son intégration professionnelle témoignant d'une volonté d'insertion particulière et manifeste ; que, par ailleurs, elle est dépourvue d'attaches en Chine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi

n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de

M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle X, ressortissante chinoise, née en 1982, est entrée en France le 7 mai 2002 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'en 2007, puis d'autorisations provisoires de travail jusqu'en octobre 2007 ; qu'elle a sollicité, auprès de la préfecture du Pas-de-Calais, le renouvellement de sa carte de séjour en produisant à l'appui un contrat de travail dans la société d'import-export La Shunde ; que la préfecture a interprété cette demande de renouvellement comme une demande de titre en tant que salariée ; qu'après refus de l'autorisation de travail par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a pris une décision de refus de titre de séjour le 17 janvier 2008 et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 23 mai 2008, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de Mlle X dirigées contre la décision refusant son admission au séjour mais a annulé la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la mesure d'éloignement ; que Mlle X demande, par la voie d'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée,

Mlle X vivait depuis plus de cinq ans régulièrement en France où elle a notamment poursuivi ses études de management avec succès ; que s'il n'est pas contesté qu'elle est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, elle fait valoir, sans être démentie, qu'elle ne possède plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, Mlle X, qui maîtrise la langue française, manifeste une forte volonté d'intégration en France ; que, dans ces circonstances particulières, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision distincte faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée :

La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de

l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail alors en vigueur : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, (...), un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du même code : (...), un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), doit, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, être titulaire d'une autorisation de travail (...). Cette autorisation de travail est délivrée et renouvelée dans les conditions prévues par la présente section. ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 341-1 et suivants du code du travail alors en vigueur, qu'il appartient au préfet du département et, le cas échéant, au directeur départemental du travail en vertu d'une délégation de signature, de se prononcer sur les demandes d'autorisation de travail et de renouvellement d'une telle autorisation présentées par un étranger ;

Considérant que, par une décision en date du 9 janvier 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais, agissant par délégation du préfet, a rejeté la demande d'autorisation de travail sollicitée en faveur de

Mlle X par la société La Shunde au motif que la qualification et le salaire proposés n'étaient pas en adéquation avec le diplôme et l'expérience professionnelle de l'intéressée ; qu'il est constant que le contrat à durée indéterminée qui était proposé à la requérante par la société La Shunde concernait des fonctions d'agent chargé d'effectuer, sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique et suivant ses directives, tous travaux courants, pour un salaire de base de 1 720 euros assorti d'une commission non fixée, et dont la qualification et les aptitudes techniques exigées étaient celles d'un niveau bac + 3, alors que Mlle X est notamment titulaire d'un master 2 européen de logistique, de niveau bac + 5, obtenu à l'Institut supérieur de business et de communication de Paris et travaillait, par ailleurs, pour cette société en qualité d'assistante commerciale depuis le mois d'avril 2005 ; que si Mlle X soutient que les erreurs contenues dans le dossier soumis à autorisation, affectant notamment la rémunération, ont été rectifiées, il ressort des pièces du dossier que les modifications dont s'agit sont postérieures à la décision querellée ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 9 janvier 2008 n'est pas entachée d'erreur de fait ; que le préfet était tenu de refuser à Mlle X le titre de séjour qu'elle demandait en qualité de travailleuse salariée, dès lors que l'autorisation de travail indispensable pour lui permettre d'être employée par l'entreprise qui lui proposait un contrat lui avait été refusée par une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que Mlle X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 du PREFET DU PAS-DE-CALAIS refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salariée ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d'appel incident ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'appel incident, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mlle X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Hongqian X.

Copie sera transmise au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00977
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL DEHENG - SHI et CHEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;08da00977 ?
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