Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mamady X, demeurant ..., par Me Aït-Taleb ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801306 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Mali comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; que l'arrêté litigieux est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant vit depuis 1999 en France, où il a fixé le centre de sa vie professionnelle et amicale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observation ;
Vu la décision du 24 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. X, ressortissant malien, qui a déclaré être entré en France au cours de l'année 1999, a demandé son admission au séjour en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté du 11 avril 2008, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le Mali comme pays de destination ; que, par le jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 11 avril 2008 ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamady X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°08DA01292 2