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17/02/2009 | FRANCE | N°08DA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2009, 08DA01292


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mamady X, demeurant ..., par Me Aït-Taleb ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801306 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Mali comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint

audit préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant l...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mamady X, demeurant ..., par Me Aït-Taleb ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801306 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Mali comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; que l'arrêté litigieux est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant vit depuis 1999 en France, où il a fixé le centre de sa vie professionnelle et amicale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observation ;

Vu la décision du 24 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, qui a déclaré être entré en France au cours de l'année 1999, a demandé son admission au séjour en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté du 11 avril 2008, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le Mali comme pays de destination ; que, par le jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 11 avril 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamady X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA01292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01292
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AÏT-TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;08da01292 ?
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