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19/02/2009 | FRANCE | N°08DA00007

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 février 2009, 08DA00007


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 janvier 2008, présentée pour M. Olivier X demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0701003, 0701004, en date du 13 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre et trois points de son permis de conduire intervenues consécutivement aux infractions commises les 23 juin 200

5 et 20 septembre 2006, et, d'autre part, l'a condamné à payer une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 janvier 2008, présentée pour M. Olivier X demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0701003, 0701004, en date du 13 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre et trois points de son permis de conduire intervenues consécutivement aux infractions commises les 23 juin 2005 et 20 septembre 2006, et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 200 euros ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter 7 points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le règlement des amendes ou par l'émission de titres exécutoires, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que les décisions subséquentes de retrait de points sont entachées d'illégalité ; que les formulaires cerfa produits par l'administration ne citent pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; que M. X a été destinataire d'une information erronée, lesdits formulaires mentionnant que le contrevenant ne peut obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire, et ce, en méconnaissance de l'article L. 225-3 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ; que l'amende pour recours abusif infligée par le Tribunal marque une inégalité de traitement entre le citoyen et l'administration ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 15 janvier 2008, portant clôture de l'instruction au 15 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la réalité des infractions commises les 23 juin 2005 et 20 septembre 2006 a été établie par le paiement des amendes forfaitaires ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'information préalable devant être communiquée au contrevenant est précisée, dans le cas de l'application de la procédure de l'amende forfaitaire, par le deuxième alinéa de l'article L. 223-3 et non par le premier alinéa de cet article ; que dès lors, la référence aux articles L. 223-2 et L. 225-3 du code de la route ne s'impose pas ; que les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route n'impose pas qu'une information spécifique soit délivrée sur les possibilités pour le contrevenant de reconstituer son capital de points ; que la possibilité pour le contrevenant d'obtenir copie du relevé intégral des mentions le concernant ne constitue pas une garantie essentielle et est sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ;

Vu l'ordonnance, en date du 7 avril 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre en date du 7 janvier 2009, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ou représentée ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 13 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président dudit Tribunal, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de quatre et trois points de son permis de conduire intervenues consécutivement aux infractions commises les 23 juin 2005 et 20 septembre 2006, et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende d'un montant de 200 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des différentes infractions relève d'une cause juridique distincte de celle ouverte en première instance dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, devant cette juridiction, au plus tard à compter de la date d'enregistrement au greffe de la demande de première instance ; que ce moyen qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt de la requête d'appel de l'intéressé devant la Cour le 3 janvier 2008, présentait ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui, produit après l'expiration des délais de recours contentieux, était tardif et doit, par suite, être écarté comme irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. X a, pour les deux infractions, coché la case figurant sur les procès-verbaux selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait et la reconstitution de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, « conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 » du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la circonstance enfin que ces mentions aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur le caractère abusif de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lille :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le premier juge qui est fondé, de confirmer l'amende pour recours abusif de 200 euros infligée à M. X en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de quatre et trois points de son permis de conduire intervenues consécutivement aux infractions commises les 23 juin 2005 et 20 septembre 2006, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA00007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00007
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-19;08da00007 ?
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