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19/02/2009 | FRANCE | N°08DA01031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 février 2009, 08DA01031


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800759 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Amor X, a annulé l'arrêté préfectoral du 7 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, lui a enjo

int de réexaminer la demande de M. X dans le délai d'un mois à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800759 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Amor X, a annulé l'arrêté préfectoral du 7 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient que l'intéressé se rend très régulièrement en Algérie où résident son épouse et ses enfants ; qu'il y dispose d'un soutien familial qu'il ne possède pas en France puisqu'il y vit seul et réside dans un foyer ; que les avis du médecin inspecteur de la santé publique émis sur les dix-huit derniers mois ainsi que l'analyse du système de soins en Algérie démontrent que l'intéressé peut être pris en charge médicalement dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté du 7 février 2008 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 30 septembre 2008, présenté pour M. Amor X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X conclut au rejet de la requête ou, en cas d'infirmation du jugement, à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en tout état de cause, que l'Etat soit condamné à verser à la Selarl Eden Avocats, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou à verser à M. X la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, il fait valoir qu'il peut bénéficier en France d'un suivi croisé complet tant sur le plan médical que social, qu'il a effectué un précédent séjour en France de plus de 15 ans et que le préfet lui a déjà délivré plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé ; qu'une attestation d'une praticienne de l'hôpital de Batna, ville dans laquelle il résidait ainsi que sa famille, démontre qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ; que le préfet n'a pas examiné à leur juste mesure les conséquences de sa décision au regard de son âge, de sa maladie grave évolutive, doublée de complications, et de sa présence en France depuis 7 ans pour se faire soigner ; que, par ailleurs, l'arrêté du 7 février 2008 méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'enfin, la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et doit être annulée ; qu'en tout état de cause, elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 6 octobre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de

M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, né en 1934, entré en France en 2001, a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé déficient ; qu'un certificat de résidence algérien portant mention vie privée et familiale , valable du 5 novembre 2004 au 31 juillet 2005, puis renouvelé jusqu'au 4 novembre 2006, lui a été délivré ; que, suite à une demande de renouvellement de ce titre, un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris le 9 mars 2007, annulé par le Tribunal administratif de Rouen le 5 juillet 2007 ; qu'un nouvel arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 7 février 2008, annulé pour erreur manifeste d'appréciation par un jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 5 juin 2008 dont le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel ;

Considérant que M. X, âgé de 74 ans à la date de l'arrêté préfectoral du 7 février 2008, est atteint d'un diabète sévère non équilibré, d'une insuffisance coronarienne et d'une perte d'acuité visuelle ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé 15 ans en France avant de rentrer en Algérie ; que, séjournant régulièrement sur le territoire national depuis 2001, il y est bien intégré ; que, par suite, dans ces circonstances, nonobstant le fait que la majeure partie de sa famille réside en Algérie et qu'il soit susceptible d'y être soigné, il établit qu'en lui refusant un titre de séjour, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 février 2008 et, par voie de conséquence, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. X dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'enjoindre à cette autorité de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que le présent arrêt implique que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME délivre un titre de séjour à M. X ; que, par suite, celui-ci est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; que, par conséquent, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relatives à l'aide juridique ; qu'ainsi, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sous réserve que la Selarl Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de délivrer à

M. X un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite Selarl renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Amor X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01031
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-19;08da01031 ?
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