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10/03/2009 | FRANCE | N°08DA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mars 2009, 08DA00451


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Etienne X, demeurant ..., par la SELARL Fiscasso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700190 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 février 2008 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités s'y rapportant ;

2°) de prononcer la décharge des imposition

s contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient qu'en ce qui concern...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Etienne X, demeurant ..., par la SELARL Fiscasso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700190 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 février 2008 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités s'y rapportant ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient qu'en ce qui concerne les frais réels du trajet domicile-travail de son épouse, la proposition de l'administration, qui retient 12 km au lieu de 15, n'est pas suffisamment motivée par la seule référence à la consultation d'un logiciel d'itinéraire non désigné et viole ainsi les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, les fonctionnaires peuvent déduire les frais inhérents à la fonction, alors même que leur emploi n'est pas précaire, cette notion n'apparaissant dans ce texte ; que s'agissant de la déduction des frais de voyage en Allemagne et d'hébergement des professeurs allemands invités, le principal du collège a attesté de la réalité de l'hébergement et le contribuable peut recourir à tous moyens de preuve pour en établir le montant, comme l'admet la doctrine fiscale, et que la nature des justificatifs des frais engagés n'est pas précisée dans les textes ; qu'en ce qui concerne la pension alimentaire servie à sa fille, le rapport entre les revenus de cette dernière et le loyer de son logement à Paris justifie son état de besoin ; que s'agissant des dons à l'association Nord-Nature, l'insuffisance de réponse à des demandes de justifications ne suffit pas à caractériser des manoeuvres frauduleuses, et que faute pour l'administration d'avoir communiqué les renseignements obtenus auprès des tiers, le caractère falsifié des certificats fournis par le contribuable ne peut être regardé comme établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la majoration de 40 % pour mauvaise foi soit substituée à la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ; il soutient que la contestation relative à la procédure d'imposition et portant sur les frais kilométriques de Mme X est sans objet puisque le service a admis le montant des frais revendiqués ; qu'en ce qui concerne les frais inhérents à la fonction que les salariés sont admis à déduire, si les salariés ne sont pas tenus de tenir une comptabilité, ces frais doivent toutefois être assortis de justificatifs de leur réalité et leur montant ; que les pensions alimentaires déductibles doivent répondre aux prescriptions des articles 205 à 211 du code civil ; que la fille du requérant disposant d'un revenu nettement supérieur au SMIC, elle n'était pas dans une situation de besoin ; que cette situation ne saurait être justifiée par un loyer disproportionné par rapport à ses revenus propres ; que le service a fait usage de son droit de communication pour vérifier les montants déclarés au titre des dons à l'association Nord Nature Saint-Omer ce qui a fait apparaître que les dons déclarés étaient surévalués pour 2001 et inexistants en 2002 et que les justificatifs produits ne correspondaient pas à ceux utilisés par l'association en cause, ce qui établit un acte volontaire en vue de tromper l'administration ; que la procédure a été respectée puisqu'aucune demande de communication de pièce n'a été formulée ; que les pénalités à 80 % pour manoeuvres frauduleuses sont donc justifiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2008, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 7 février 2008 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X soutient que la proposition de rectification du 23 novembre 2004 serait insuffisamment motivée pour ce qui concerne la remise en cause des déductions des frais de déplacement de son épouse, ce moyen est en tout état de cause inopérant, l'administration ayant abandonné ce chef de redressement et prononcé le dégrèvement en conséquence de cet abandon ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les frais de voyage linguistique :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3º Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1º à 2º quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation ; que les contribuables sont admis à déduire de leur revenu les dépenses engagées au titre des frais réels à la condition de justifier du montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession et ne peuvent se borner à présenter une simple évaluation théorique de ces frais ;

Considérant qu'en l'espèce l'attestation établie le 7 novembre 2005 par le principal du collège où enseigne son épouse, que produit M. X et aux termes de laquelle elle organise des voyages linguistiques en Allemagne, ne suffit pas à justifier du paiement au titre des frais inhérents à l'emploi de la somme de 786 euros dont il sollicite la déduction au titre de l'année 2001 ;

Considérant par ailleurs que les instructions administratives auxquelles se réfère le requérant, ainsi que la réponse ministérielle à M. Masson, député, du 24 avril 1981, qui se bornent à recommander au service de faire preuve de compréhension dans l'appréciation de la justification des frais réels par les contribuables et de ne pas systématiquement refuser la déduction au seul motif que la demande du contribuable ne serait pas appuyée de documents détaillés, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que M. X n'est par suite pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les sommes versées à sa fille :

Considérant qu'aux termes de l'article 156-II-2° du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa fille perçoit un salaire de 12 925 euros par an et a un loyer de 11 382 euros par an, il ne justifie pas par cette seule circonstance de l'état de besoin de celle-ci ; que c'est par suite à bon droit que le service a refusé la déduction au titre des pensions alimentaires des sommes qu'il lui a versées en 2001 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 alors en vigueur du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ;

Considérant que M. X a déduit des dons effectués en faveur de l'association Nord nature Saint-Omer à hauteur de 4 000 euros pour l'année 2001 et 1 000 euros pour l'année 2002 en les assortissant de justificatifs qui, renseignements pris auprès de l'association, se sont révélés être des faux ; qu'un tel agissement ne peut être regardé comme résultant d'une simple erreur mais constitue une manoeuvre frauduleuse ; que si le contribuable fait valoir que l'administration ne lui a pas communiqué les renseignements ainsi obtenus auprès d'un tiers, il résulte de l'instruction, d'une part, que la proposition de rectification en date du 23 novembre 2004 mentionnait que des renseignements avaient été recueillis auprès de l'association susmentionnée et en précisait la teneur et, d'autre part, que le contribuable n'a formulé aucune demande de communication ; qu'il n'est par suite pas fondé à contester l'application de pénalités qui lui ont été assignées à hauteur de 80 % des droits dus au titre de ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00451
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL FISCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;08da00451 ?
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