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10/03/2009 | FRANCE | N°08DA00926

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mars 2009, 08DA00926


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800591 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 janvier 2008 rejetant la demande d'admission au séjour de

Mme Fatma X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un moi

s à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande prés...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800591 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 janvier 2008 rejetant la demande d'admission au séjour de

Mme Fatma X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X en première instance ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission au séjour de Mme X ; que celle-ci est restée vivre deux ans en Turquie après le décès de son mari et avoir fait l'objet d'intervention chirurgicale pour recevoir un stimulateur cardiaque ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie où vivent quatre de ses enfants ; qu'il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient la prendre en charge matériellement ou médicalement ; qu'elle est entrée dans l'espace Schengen avec un visa touristique et non avec un visa en qualité d'ascendante à charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008 par télécopie et régularisé le 30 septembre 2008 par la production de l'original, présenté pour Mme Fatma X, demeurant chez M. X, ..., par Me Rouly ; Mme X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme X est isolée dans son pays d'origine ; que si l'intéressée a effectivement vécu deux ans toute seule en Turquie après le décès de son mari, cet isolement a été très pénible ; que sa famille est majoritairement présente en France ; qu'elle ne peut assumer seule son traitement en Turquie ; qu'en outre, le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté du 28 janvier 2008 alors que la situation de l'intéressée avait évolué depuis sa précédente décision du 9 novembre 2007 ; que l'arrêté du 28 janvier 2008 a été pris alors que Mme X n'a pas pu être entendue ; que le préfet a donc, en prenant l'initiative de ne pas l'admettre au séjour et de prononcer une obligation de quitter le territoire français, violé la loi du 12 avril 2000 ; que, pour le même motif, le préfet a commis une erreur de droit et un détournement de procédure ; que le préfet aurait dû prendre une mesure de reconduite à la frontière ; que l'arrêté litigieux est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme X ne peut pas bénéficier d'un traitement de sa pathologie en Turquie ; que la décision est contraire à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme X est isolée en Turquie depuis le décès de son mari en 2004 et que la plupart de ses enfants et petits-enfants sont français ou résident régulièrement en France ; qu'elle dépend matériellement de ses fils vivant en France ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet aurait dû saisir de nouveau le médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre son second arrêté ; que le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; que l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme X ne peut pas avoir accès aux soins en Turquie ; que l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; qu'elle est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement de Mme X n'est pas disponible en Turquie ; que la décision fixant la Turquie comme pays de destination est donc entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 13 octobre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du

15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 janvier 2008 refusant de délivrer à Mme X une carte de séjour vie privée et familiale , lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité turque, est entrée en France le 25 décembre 2006 à l'âge de 76 ans et a demandé à bénéficier d'une carte de séjour au titre de son état de santé ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 7 août 2007 que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre d'une affection cardiovasculaire, nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement peut être dispensé dans son pays d'origine ; que si Mme X, qui est veuve depuis 2004, n'est pas totalement isolée en Turquie, il est constant que la plupart des membres de sa famille séjournent en France où vivent ses deux fils, de nationalité française, quatre autres enfants en situation régulière, ainsi que ses petits-enfants ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'âge de l'intéressée et à sa situation de dépendance liée à son état de santé, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée et ont annulé l'arrêté du 28 janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 janvier 2008 refusant la demande d'admission au séjour de

Mme X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prescrite par le tribunal administratif d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats, avocat de Mme X, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros qu'elle demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats, avocat de Mme X, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros qu'elle demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Fatma X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°08DA00926 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00926
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;08da00926 ?
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