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09/04/2009 | FRANCE | N°08DA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 08DA01023


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Erico X, demeurant ..., par Me Glon ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704611, en date du 9 juin 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives de retrait de points du ministre de l'intérieur ainsi que des décisions successives d'annulation du permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Il

soutient qu'il a été informé de la perte de validité de son permis de conduire pou...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Erico X, demeurant ..., par Me Glon ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704611, en date du 9 juin 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives de retrait de points du ministre de l'intérieur ainsi que des décisions successives d'annulation du permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Il soutient qu'il a été informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points le 4 juin 2007 ; qu'il n'a jamais été informé des retraits de points dont il a fait l'objet ; que l'administration a la charge de la preuve de la réalité et de la conformité de l'information délivrée préalablement au conducteur ; que le contrevenant peut exciper de l'illégalité des décisions portant retrait de points antérieures ; qu'aucun avis de contravention ne fait référence aux dispositions des articles L. 223-2, L. 223-3 et R. 223-1 du code de la route ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la demande de M. X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 2007 alors que la décision 48 S lui a été notifiée le 26 janvier 2005 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ce courrier contenait bien la décision 48 S ; que le délai de recours contre cette décision a expiré le 27 mars 2005 ; que la demande de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Lille était tardive et donc irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance, en date du 9 juin 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions successives de retrait de points du ministre de l'intérieur ainsi que des décisions successives d'annulation du permis de conduire pour défaut de points ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /(...)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(...)/ ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a été destinataire d'aucune décision l'informant des retraits de points intervenus sur son permis de conduire, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur devant la Cour de céans, que la lettre modèle 48 S a été notifiée à M. X par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, le 26 janvier 2005, M. X ayant apposé sa signature sur l'avis de réception de cette lettre ; que cette notification a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions contestées ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 16 juillet 2007 présentée par M. X était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Erico X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erico X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01023
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-04-09;08da01023 ?
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