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05/05/2009 | FRANCE | N°08DA01886

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 08DA01886


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Audrey Ninelle X, demeurant ..., par Me Lounganou ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802052 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2008 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établ

ira être légalement admissible comme pays à destination duquel elle ser...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Audrey Ninelle X, demeurant ..., par Me Lounganou ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802052 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2008 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établira être légalement admissible comme pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2) à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 3) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) à ce que la Cour enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

Elle soutient que le recours est recevable quant aux délais, le jugement attaqué ayant été rendu le 16 octobre 2008 et la notification de ce dernier ayant été effectuée le 20 octobre 2008 ; que l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pour unique famille que celle constituée par son père, sa belle-mère et ses demi-frères et demi-soeurs vivant en France ; qu'elle justifie donc d'attaches familiales et privées en France et précisément son père, de nationalité française, sa belle-mère, titulaire d'une carte de séjour de résident, ses demi-frères et soeurs, dont six d'entres eux possèdent la nationalité française, les autres étant titulaires de carte de séjour de résident ; qu'elle a toujours été en contact avec ceux-ci tant qu'elle se trouvait encore au Congo ; que si elle n'a pas pu rejoindre plus tôt son père et les autres membres de sa famille, c'est en raison des difficultés actuelles pour obtenir un visa ; qu'elle a aussi été tiraillée par les nécessités de recherches de sa mère dont elle n'a plus de nouvelles depuis plusieurs années ; qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine depuis que sa grand-mère et sa tante sont décédées et que sa propre mère est portée disparue depuis 2001 ; que ses conditions d'existence ne sont pas précaires dès lors qu'elle bénéficie de l'assistance de son père et de sa belle-mère mais également d'un de ses frères, qui travaille en qualité d'ingénieur, et d'une de ses soeurs, employée de commerce ; qu'au vu du contexte actuel dans lequel les employeurs hésitent à délivrer des promesses d'embauche aux personnes en situation irrégulières, le préfet est mal fondé de lui reprocher l'absence de production d'une promesse d'embauche ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne pouvait, compte tenu notamment de son âge, prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que durant tout le temps où elle est restée au Congo, elle a toujours bénéficié de l'aide de sa famille résidant en France ; que depuis son arrivée en France, elle est à la charge de son père et de sa belle-mère, mais aussi de ses frères et soeurs ; que dépendant économiquement d'eux, elle ne saurait en être séparée ; qu'elle ne dispose d'aucun revenu personnel ; qu'elle ne dispose d'aucune réelle attache dans son pays ; qu'en effet, suite à la disparition de la mère en 2001, elle a été recueillie par sa tante, dans l'attente de rejoindre son père en France ; que cette tante est décédée en 2006 ; que son oncle ne s'est jamais occupé d'elle et qu'elle n'a jamais vécu chez lui ; que la circonstance qu'elle ait pu recevoir un seul unique courrier de celui-ci, répondant à son propre courrier et l'informant de ce qu'à ce jour il n'avait aucune nouvelle de sa mère, ne saurait en aucune manière faire de cet oncle une attache familiale pour elle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2008, présenté par le préfet de l'Aisne concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'arrivée en France le 12 avril 2007 à l'âge de 28 ans, l'intéressée ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses et durables en France ; que ses conditions d'existence sur le territoire français sont précaires ; qu'elle n'a présenté aucune promesse d'embauche et ne justifie pas être dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et ne peut donc se prévaloir de ce qu'elle serait à la charge de sa famille ; que l'intéressée ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que jeune majeur n'ayant pu bénéficier du regroupement familial dès lors que, entrée en France à l'âge de 28 ans, elle ne peut être considérée comme jeune majeur ; qu'elle ne fournit pas la preuve d'une procédure engagée par son père en vue de se faire rejoindre par sa fille ; que l'intéressée n'a pas produit le visa d'une durée supérieure à trois mois requis par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, est entrée en France le 12 avril 2007 avec un passeport muni d'un visa court séjour de 30 jours ; qu'elle a demandé un titre vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 19 juin 2008, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mlle X relève appel du jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France le 12 avril 2007, à l'âge de 28 ans, après avoir résidé habituellement jusqu'à cette date dans son pays d'origine ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que, si elle soutient qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine depuis que sa grand-mère et sa tante sont décédées et que sa mère est portée disparue depuis 2001, elle ne l'établit pas ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que son oncle et les enfants de celui-ci y résident ; que si elle soutient que résident régulièrement sur le territoire français son père, de nationalité française, sa belle-mère ainsi que ses demi-frères et soeurs dont six d'entre d'eux possèdent la nationalité française, il est constant qu'elle a vécu séparée de ceux-ci jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait que son père et ses frères et soeurs résident en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet de l'Aisne n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un tel refus sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Audrey Ninelle X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01886
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LOUNGANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;08da01886 ?
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