La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2009 | FRANCE | N°08DA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 08DA00394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 mars 2008, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701545, 0701546, 0701547, 0701548, 0701549, en date du 14 février 2008, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 4, 4, 1 et 3 points de son permis de conduire intervenues consécutivement aux infractions commises les

20 mai 2005, 16 mars 2006, 18 avril 2006 et 25 octobre 2006 ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 mars 2008, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701545, 0701546, 0701547, 0701548, 0701549, en date du 14 février 2008, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 4, 4, 1 et 3 points de son permis de conduire intervenues consécutivement aux infractions commises les 20 mai 2005, 16 mars 2006, 18 avril 2006 et 25 octobre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter 12 points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le règlement des amendes ou par l'émission de titres exécutoires, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que les décisions subséquentes de retrait de points sont entachées d'illégalité ; que les formulaires cerfa produits par l'administration ne citent pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, les formulaires produits relatifs aux différentes infractions commises mentionnant que le contrevenant ne peut obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire, et ce, en méconnaissance de l'article L. 225-3 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 mars 2008, portant clôture de l'instruction au 17 juin 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la réalité de l'infraction commise le 18 avril 2006 a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ; que le défaut de paiement de l'amende n'est pas un obstacle au retrait de point opéré à la suite d'une infraction routière ; que le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant confirme le paiement des amendes forfaitaires ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'information préalable devant être communiquée au contrevenant est précisée, dans le cas de l'application de la procédure de l'amende forfaitaire, par le deuxième alinéa de l'article L. 223-3 et non par le premier alinéa de cet article ; que dès lors, la référence aux articles L. 223-2 et L. 225-3 du code de la route ne s'impose pas ; que les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route n'imposent pas qu'une information spécifique soit délivrée sur les possibilités pour le contrevenant de reconstituer son capital de points ; que la possibilité pour le contrevenant d'obtenir copie du relevé intégral des mentions le concernant ne constitue pas une garantie essentielle et est sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que cette obligation n'est entrée en vigueur que postérieurement à l'infraction commise le 20 mai 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2008, pour M. X ;

Vu la lettre en date du 27 février 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 14 février 2008, en tant que le magistrat désigné par le président dudit Tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de 4, 4, 1 et 3 points de son permis de conduire intervenues consécutivement aux infractions commises les 20 mai 2005, 16 mars 2006, 18 avril 2006 et 25 octobre 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des différentes infractions relève d'une cause juridique distincte de celle ouverte en première instance dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, devant cette juridiction, au plus tard à compter de la date d'enregistrement au greffe de la demande de première instance ; que ce moyen qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt de la requête d'appel de l'intéressé devant la Cour le 3 mars 2008, présentait ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui, produit après l'expiration des délais de recours contentieux était tardif et doit, par suite, être écarté comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. X a, pour les quatre infractions en cause, coché la case figurant sur les procès-verbaux selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait et la reconstitution de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la circonstance enfin que ces mentions aient indiqué, concernant les infractions commises les 16 mars 2006 et 25 octobre 2006, que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, et, concernant les infractions commises les 20 mai 2005 et 18 avril 2006, que les informations relatives au dossier de permis de conduire du contrevenant peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou sous-préfecture de son domicile, et qu'il appartient au contrevenant de vérifier si la perte de points entraîne l'invalidation de son permis de conduire, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

2

N°08DA00394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00394
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-07;08da00394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award