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20/05/2009 | FRANCE | N°08DA01659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 mai 2009, 08DA01659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 septembre 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Foutry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601994 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2006 du préfet du Pas-de-Calais lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif concernant les parcelles cadastrées section AB 90 et AB 91 situées rue Pasteur et rue de la Croix à Widehem ;

2°) de faire dro

it à sa demande présentée en première instance ;

Il soutient que c'est à tor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 septembre 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Foutry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601994 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2006 du préfet du Pas-de-Calais lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif concernant les parcelles cadastrées section AB 90 et AB 91 situées rue Pasteur et rue de la Croix à Widehem ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que son moyen de légalité externe tiré du défaut de consultation du service de défense contre l'incendie, présenté dans son mémoire du 6 octobre 2006 était tardif et donc irrecevable, dès lors que dans sa demande enregistrée le 31 mars 2006 il a fait valoir qu'une étude aurait été faite sur le renforcement du réseau d'eau et de la défense incendie, étude qu'il a demandé à voir et qu'il n'a jamais eu ; qu'il appartiendra à la préfecture du Pas-de-Calais de justifier que les consultations et les avis requis sont bien intervenus avant la prise de décision du 2 février 2006 ; que le réseau public de distribution d'eau potable est existant au droit du terrain et la défense incendie est assurée, contrairement à la motivation figurant dans le certificat d'urbanisme négatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 4 août 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2009 et confirmé le 30 janvier 2009 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que faute de justification par le requérant du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux, sa requête est irrecevable pour tardiveté ; que le requérant se borne à exposer des faits relatifs à la desserte par les réseaux du terrain d'assiette du projet, sans expliquer en quoi le Tribunal aurait écarté à tort, les moyens soulevés devant lui, ce qui rend également irrecevable la requête ; que le moyen de légalité externe, tiré du défaut de consultation du service de défense contre l'incendie n'a été soulevé que dans un mémoire du 25 juillet 2006 et est irrecevable, comme l'a retenu le tribunal administratif, dès lors que dans sa demande introductive d'instance du 31 mars 2006, le requérant n'avait soulevé qu'un moyen de légalité interne ; que sur le fond, il s'en rapporte au mémoire en défense du préfet du Pas-de-Calais produit en première instance ;

Vu le mémoire enregistré le 27 mars 2009, présenté pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Foutry, pour M. X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2006 du préfet du Pas-de-Calais lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif concernant les parcelles cadastrées section AB 90 et AB 91 situées rue Pasteur et rue de la Croix à Widehem ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ;

Considérant que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux en réponse à la demande de M. X portant sur la possibilité d'édifier huit habitations, une serre et une unité de production sur les parcelles cadastrées section AB 90 et AB 91, situées rue Pasteur et rue de la Croix Norbert à Widehem, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les motifs suivants : le réseau public d'eau potable (...) est insuffisant au droit du terrain en application de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme / Défense incendie inexistante (article R. 111-2 du code de l'urbanisme) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la société d'économie mixte du Pas-de-Calais Ouest en date du 29 septembre 2005, que la desserte en eau potable du projet envisagé par M. X nécessitait des travaux importants de renforcement du réseau public existant, compte tenu de l'augmentation du nombre de branchements impliquée par ledit projet, et non de simples travaux de raccordement aux réseaux publics susceptibles d'être pris en charge par le pétitionnaire ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'était pas en mesure d'indiquer un délai pour la réalisation desdits travaux ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'installation de forage du requérant, dont le débit maximum est de 999 m3 par an, pourrait effectivement alimenter son projet en eau potable ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais était tenu, en application des dispositions précitées des articles L. 410-1 et L. 421-5 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à l'intéressé ; que, par suite, les autres moyens invoqués par M. X sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01659
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-20;08da01659 ?
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