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02/06/2009 | FRANCE | N°08DA01778

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 08DA01778


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Raouf X, demeurant ..., par l'association d'avocats Bleitrach F., Bleitrach M., Geoffroy J.B. ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803923 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2008 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois sous peine d'être

reconduit à la frontière de la Tunisie ou de tout autre pays pour lequ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Raouf X, demeurant ..., par l'association d'avocats Bleitrach F., Bleitrach M., Geoffroy J.B. ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803923 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2008 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois sous peine d'être reconduit à la frontière de la Tunisie ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissant en plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit depuis deux ans avec Mlle Y qui est de nationalité française ; que Mlle Y a effectué les démarches auprès de la caisse d'allocations familiales pour ne plus percevoir l'allocation de parent isolé à laquelle elle ne pouvait en effet prétendre ; qu'étant en situation irrégulière, il apparaît difficile de pourvoir financièrement à l'entretien de sa fille, dans la mesure où il ne peut travailler et ne perçoit aucune ressource ; qu'il apporte à sa fille une immense affection et s'en occupe toute la journée dans la mesure où sa concubine est scolarisée et n'est donc pas au domicile ; qu'il s'occupe de sa fille et pourvoit à son éducation ; qu'il a donc une vie familiale stable, le retour dans son pays d'origine où il n'a plus de famille porterait gravement atteinte au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; qu'elle entraînerait une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa situation a changé dans la mesure où il est à ce jour marié depuis le 12 novembre 2008 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, concluant au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté dès lors que, par arrêté régulièrement publié, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. Z, secrétaire général de la préfecture, délégation à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondance et documents en toutes matières ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui imposent aux administrations de l'Etat de mettre à même un intéressé de présenter des observations écrites avant de prendre à son encontre une décision motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sont pas applicables à une décision assujettissant un étranger à ladite obligation, alors même que celle-ci doit être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire ni lors de l'entretien, ni dans sa requête, de document ou de justificatif permettant d'établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans ; que sa compagne était bénéficiaire, à la date de la décision attaquée, des allocations de parent isolé et de soutien familial ; que si le conseil de M. X invoque que sa concubine bénéficie de l'allocation de parent isolé eu égard au montant de ses ressources ainsi que de celles du requérant qui sont inférieures au montant fixé par l'article R. 524-5 du code de la sécurité sociale, il se borne à limiter son analyse au seul montant permettant de bénéficier de l'allocation de parent isolé et non sur les conditions d'attribution de celle-ci ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'est pas contesté que sa concubine percevait l'allocation de parent isolé, ce qui démontre qu'elle était soit séparée, soit abandonnée par lui ; qu'en tout état de cause, elle assumait seule la charge financière, affective et éducative de son enfant ; que si le conseil de l'intéressé soutient que Mme Y a effectué les démarches auprès de la Caisse d'allocations familiales pour ne plus percevoir l'allocation de parent isolé, la suppression de cette allocation, si elle a été effectivement supprimée, est postérieure à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits eu égard aux conséquences d'attribution de l'allocation de parent isolé ; que la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les attestations stéréotypées et non datées produites ne permettent pas de présumer de l'ancienneté et de la réalité d'une vie commune entre l'intéressé et sa concubine ; qu'en l'absence de tout justificatif aux deux noms des conjoints, l'autorité administrative ne peut pas présumer de l'existence de la communauté de vie ; que l'intéressé ne peut pas soutenir de l'existence d'une vie commune dans la mesure où celle-ci se déclare isolée et subvenant seule aux besoins de son enfant auprès de la caisse d'allocations familiales ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où demeurent sa mère et ses trois frères ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, concluant au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne peut utilement se prévaloir de son mariage contracté le 12 novembre 2008, celui-ci étant postérieur à la décision attaquée ;

Vu la décision en date du 5 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, est entré en France le 10 novembre 2003 ; que le 26 février 2008, à la suite de la naissance de sa fille Siham le 5 décembre 2007 à Lens, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale en sa qualité de père d'un enfant français ; que le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande, par un arrêté en date du 7 mai 2008, notamment au motif que M. X ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que le préfet du Pas-de-Calais a assorti son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par jugement en date du 3 octobre 2008, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par requête enregistrée le 27 octobre 2008, M. X relève appel dudit jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, a été pris en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. X allègue qu'il s'occupe de sa fille Siham et pourvoit à son éducation, il n'établit pas, par les seules photos produites, et alors qu'il est constant que sa mère percevait à la date de l'arrêté attaqué, l'allocation de parent isolé, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que la circonstance alléguée, à la supposer établie, que la mère de l'enfant aurait, après la décision attaquée, effectué les démarches auprès de la Caisse d'allocations familiales pour ne plus percevoir l'allocation de parent isolé est sans influence sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit depuis deux ans et demi avec une ressortissante française, il n'établit pas l'existence d'une vie commune par les seules attestations produites, stéréotypées, non datées ou postérieures à la décision attaquée ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de son mariage, le 12 novembre 2008, qui est postérieur à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard à la date récente de son entrée en France et au fait qu'il n'est pas isolé en Tunisie où y résident sa mère et trois frères, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 applicable à compter du 21 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raouf X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01778
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS BLEITRACH F- BLEITRACH M - GEOFFROY JB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-02;08da01778 ?
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