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02/06/2009 | FRANCE | N°08DA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 08DA01804


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803497 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 avril 2008 du préfet du Nord ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer, à tit

re principal, un certificat de résidence algérien portant la mention sala...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803497 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 avril 2008 du préfet du Nord ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention salarié et, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

Il soutient qu'il est marié religieusement à Mme Y ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée ; que, par conséquent, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; qu'il est entré régulièrement en France et qu'il a droit à un titre salarié ; que, même s'il ne détient pas un visa de long séjour, aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2008, présenté par le préfet du Nord, concluant au rejet de la requête ; il soutient M. X, qui est entré en France le 27 avril 2007, ne s'est présenté auprès des services de la préfecture qu'en septembre 2007, soit hors du délai prévu par les dispositions des articles R. 311-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il invoque une promesse d'embauche émanant de la société Archi-Design-Concept, non jointe, en qualité de technico-commercial ; qu'une promesse d'embauche ne saurait s'analyser en un contrat de travail dûment établi ; qu'en tout état de cause, démuni de visa de long séjour et de contrat de travail visé favorablement par les autorités compétentes, il ne remplit pas les conditions requises par les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'entré tout récemment en France à l'âge de 36 ans, célibataire au regard de la législation française et tel qu'il ressort des renseignements portés sur son formulaire de demande de titre de séjour, démuni d'attaches familiales proches en France et non isolé en Algérie, il ne saurait prétendre à l'octroi d'un certificat de résidence algérien en application des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; qu'il ne remplit aucune des conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié ; que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il est marié religieusement à une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien d'un an ; que la situation de l'intéressé a été examinée au regard du droit et des éléments de fait correspondant à sa situation personnelle s'agissant de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le mariage religieux n'est pas reconnu par le code civil ; qu'à aucun moment de sa demande de titre de séjour, à l'appui de laquelle il joignait, par ailleurs, un certificat de célibat, l'intéressé n'a mentionné l'existence de Mme Chafika Y, ni n'a informé l'autorité administrative d'un éventuel changement de situation ; qu'il allègue mais n'établit pas avoir une vie privée avec Mme Y avec laquelle il ne vit pas ; qu'il ressort de l'interrogation du fichier national des étrangers que Mme Y réside à Vitry-sur-Seine alors que le requérant est domicilié à Roubaix, aussi ne peut-il utilement alléguer assister l'enfant malade de Mme Y dans les gestes de la vie quotidienne ; qu'in fine, M. X n'est pas isolé en Algérie où résident sa mère et deux frères ; que M. X, qui ne disposait d'aucun droit au séjour en France, ne peut légitimement prétendre que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle constituerait une ingérence dans sa vie privée ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. X ne saurait prétendre à l'octroi d'un certificat de résidence algérien en application des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un certificat de résidence algérien en application de l'accord bilatéral susvisé ; qu'il est donc obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté critiqué en application de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, détenteur d'un passeport algérien, il ne conteste pas être de nationalité algérienne ; qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lequel un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'a pas contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France sous couvert d'un visa de 90 jours le 27 avril 2007 ; qu'il a sollicité le 28 novembre 2007, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié ; que le préfet du Nord a rejeté sa demande par décision du 24 avril 2008 et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, par requête enregistrée le 31 octobre 2008, M. X relève appel du jugement en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 6-5° et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur lesdits moyens ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter les moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°08DA01804 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01804
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-02;08da01804 ?
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