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11/06/2009 | FRANCE | N°09DA00274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 11 juin 2009, 09DA00274


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900390, en date du 13 février 2009, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé sa décision en date du 11 février 2009 désignant la Communauté étatique de Serbie et Monténégro comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. Elvis X ;

2°) de rejeter la de

mande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif d'Amiens ;

Le...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900390, en date du 13 février 2009, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé sa décision en date du 11 février 2009 désignant la Communauté étatique de Serbie et Monténégro comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. Elvis X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif d'Amiens ;

Le préfet soutient que la décision en litige fixe soit la Serbie et Monténégro comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X, qui est le pays dont l'intéressé a indiqué détenir la nationalité, soit tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible ; que les services de la préfecture ont pris l'attache des autorités consulaires de chacun des Etats par les autorités desquels M. X est susceptible d'être reconnu ; qu'enfin, il convient d'insister sur le fait que l'intéressé, dont la présence sur le territoire français représente une menace à l'ordre public, eu égard notamment à la gravité des faits qui ont justifié sa condamnation par le juge pénal et son incarcération, ne peut bénéficier d'un renouvellement de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2009 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 27 avril 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 13 février 2009, la décision du 11 février 2009 par laquelle le PREFET DE LA SOMME a désigné la Communauté étatique de Serbie et Monténégro comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise le même jour à l'égard de M. X, né le 11 février 1989 à Zlopek-Pec (Serbie et Monténégro) et qui avait déclaré détenir la nationalité de ce pays, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a estimé qu'alors que les autorités françaises avaient reconnu, d'une part, la République de Monténégro, d'autre part, la République de Serbie comme des Etats souverains et indépendants et pris acte dans le même temps de la disparition de la Communauté étatique de Serbie et Monténégro, le PREFET DE LA SOMME n'avait pu légalement désigner ce dernier Etat comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X, dont la nationalité ne pouvait d'ailleurs, en l'état de l'instruction, être déterminée, ce qui faisait obstacle à ce que le juge puisse exercer le contrôle qui lui incombait ;

Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel susvisée, le PREFET DE LA SOMME soutient que la décision en litige fixe non seulement la Serbie et Monténégro comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X, mais prévoit aussi la possibilité de reconduire l'intéressé à destination de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, que les services de la préfecture ont pris l'attache des autorités consulaires de chacun des Etats par les autorités desquels M. X est susceptible d'être reconnu et que l'intéressé ne peut prétendre à une admission au séjour en raison de la menace pour l'ordre public que sa présence représente ;

Considérant, toutefois, que la décision en litige, fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise le même jour à l'égard de M. X, se limite à préciser que l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; qu'alors qu'il n'est pas contesté par le préfet que la nationalité de M. X n'est pas déterminée, cette mention laisse ouverte la possibilité de reconduire l'intéressé vers un pays qui n'était pas identifié à la date à laquelle l'affaire a été appelée devant le premier juge et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il l'était davantage à la date de l'audience devant le juge d'appel ; que, dans ces circonstances particulières, l'intéressé doit être regardé comme ayant été privé de la possibilité de faire valoir, dans le cadre du recours qu'il a exercé, ses objections quant au choix du pays dans lequel il pourrait être finalement reconduit et le juge n'a pas été mis à même d'exercer son contrôle, au regard notamment des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que M. X ne peut prétendre à une admission au séjour compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français est inopérant à l'égard de la désignation du pays de renvoi seule en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 11 février 2009 désignant la Communauté étatique de Serbie et Monténégro comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise le même jour à l'égard de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Elvis X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SOMME.

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N°09DA00274 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA00274
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-11;09da00274 ?
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