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11/06/2009 | FRANCE | N°09DA00346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 11 juin 2009, 09DA00346


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0900180, en date du 26 janvier 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 21 janvier 2009 décidant de reconduire M. Chadly X à la frontière et désignant le pays de destination de cette mesure ;

2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal adm

inistratif de Rouen ;

Le préfet soutient que M. X, qui n'a pas été en mesure d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0900180, en date du 26 janvier 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 21 janvier 2009 décidant de reconduire M. Chadly X à la frontière et désignant le pays de destination de cette mesure ;

2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que M. X, qui n'a pas été en mesure d'apporter la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français et notamment de la possession d'un titre de séjour en cours de validité, ne peut soutenir qu'il n'était pas, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, dans la situation visée au 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; que le premier juge n'a pas relevé que l'intéressé n'avait à aucun moment apporté la preuve de sa présence sur le territoire français depuis le 23 décembre 2008 ni, par suite, de ce qu'il y séjournait depuis moins de trois mois, comme il s'est borné à l'alléguer ; qu'à cet égard, il convient de relever que M. X se serait rendu dans le département de la Seine-Maritime afin de rendre visite à une amie enceinte de ses oeuvres, la grossesse ayant débuté le 11 août 2008, selon un certificat médical établi à la demande de l'intéressé le 23 janvier 2009 ; que s'il est constant, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour allemand, ce qui le rend légalement admissible dans ce pays, et si des investigations conduites par le commissariat franco-allemand ont permis d'apporter des précisions quant à sa situation, la réponse apportée par ce service ne saurait à elle seule être regardée comme valant accord de reprise en charge par les autorités allemandes ; que le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte de la circonstance que M. X n'était pas en possession de documents originaux permettant sa réadmission, ni des démarches effectuées par l'administration auprès des autorités allemandes pour obtenir un accord de reprise en charge de l'intéressé ; que, compte tenu, en outre, de la volonté manifeste de l'intéressé de ne pas coopérer avec les fonctionnaires de police, l'arrêté attaqué n'est donc entaché, dans ces conditions et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2009 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 4 mai 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1o Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 26 janvier 2009, l'arrêté du 21 janvier 2009 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé de reconduire M. X, ressortissant tunisien, né le 1er septembre 1979, à la frontière et a désigné le pays de destination de cette mesure, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour allemand en cours de validité et était donc légalement admissible dans ce pays, le préfet avait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à l'encontre de M. X une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des premières de ces dispositions, alors qu'il devait avoir recours à la procédure de remise sur le fondement des secondes ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITME forme appel de ce jugement ;

Considérant que s'il est constant que M. X est entré en France sans être en mesure de produire aucun document de nature à lui permettre de justifier d'une entrée régulière et s'il a refusé de répondre, au cours de l'audition qui a suivi son interpellation, aux questions des enquêteurs, il a néanmoins indiqué être en situation de séjour régulier sur le territoire allemand et avoir une adresse en République fédérale d'Allemagne ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de coopération policière et douanière franco-allemand de Kehl, saisi dans le but de vérifier ces assertions, a fait connaître, le 21 janvier 2009 à 10 h 30, au service de la police aux frontières de Rouen que M. X était bien titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lui permettant de résider en Allemagne et était marié avec une ressortissante allemande ;

Considérant que, malgré les éléments d'information précis dont ses services avaient ainsi été mis en possession, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a pris le jour même la mesure d'éloignement en litige, qui a été notifiée à M. X à 15 h 30, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures de reconduite à la frontière, alors que, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la procédure de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que ce fondement ne peut être substitué aux dispositions susrappelées de l'article L. 511-1-II du même code, qui a servi de base légale à l'arrêté contesté, dès lors, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations avant que la mesure puisse être exécutée d'office, qu'une telle substitution pourrait avoir pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure prévues par les dispositions précitées de l'article L. 531-1 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 janvier 2009 décidant de reconduire M. X à la frontière et désignant le pays de destination de cette mesure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Chadly X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°09DA00346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA00346
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-11;09da00346 ?
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