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18/06/2009 | FRANCE | N°08DA00787

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 juin 2009, 08DA00787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 mai 2008 et régularisée par la production de l'original le 20 mai 2008, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par la SCP Gros, Deharbe et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607770 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 30 novembre 2006 par le maire de la commune de Radinghem-en-Weppes concernant un terrain situé 51 rue du bas et c

adastré A n° 809 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 mai 2008 et régularisée par la production de l'original le 20 mai 2008, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par la SCP Gros, Deharbe et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607770 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 30 novembre 2006 par le maire de la commune de Radinghem-en-Weppes concernant un terrain situé 51 rue du bas et cadastré A n° 809 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Radinghem-en-Weppes de lui délivrer un nouveau certificat d'urbanisme et d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Radinghem-en-Weppes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa parcelle ne disposait d'aucun accès à la voie publique, celle-ci étant desservie par une voie privée ; que de même, le tribunal administratif a incorrectement apprécié la configuration des lieux, son terrain étant bordé tant à l'Ouest qu'au Nord par d'autres constructions, celles se situant au Nord se trouvant par ailleurs dans la même configuration que la construction projetée ; que le classement en zone agricole de sa parcelle constitue une erreur manifeste d'appréciation car elle est suffisamment équipée et desservie et à proximité immédiate de parcelles déjà construites ; que la modification du plan local d'urbanisme de la commune n'avait pour but que d'empêcher la construction prévue et constitue ainsi un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2008, présenté pour la commune de Radinghem-en-Weppes représentée par son maire en exercice, par Me Caffier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Radinghem-en-Weppes soutient que le terrain de M. X n'est desservi que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ; que précédemment au classement en zone agricole la parcelle en question était déjà pour partie classée en zone non constructible dans le précédent document d'urbanisme ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi par le requérant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; M. X soutient que le caractère de voie privée ne s'oppose pas à ce que sa parcelle soit desservie par une voie d'accès ; que d'autres habitations, dont la construction fut autorisée, sont implantées le long de cette voie privée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baralle, pour M. X et Me Caffier, pour la commune de Radinghem-en-Weppes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut... être affecté à la construction... ;

Considérant que le maire de la commune de Radinghem-en-Weppes a délivré le 30 novembre 2006 à M. X un certificat d'urbanisme négatif pour le projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant cadastré A n° 809 et situé 51 rue du bas en raison du classement en zone protégée à vocation exclusivement agricole de cette parcelle ; que M. X relève appel du jugement, en date du 20 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ;

Considérant que M. X fait valoir que le terrain faisant l'objet du certificat négatif est sis à proximité de la zone urbanisée de la commune de Radinghem-en-Weppes ; que le requérant doit ainsi être regardé comme excipant de l'exception d'illégalité du classement en zone A, à vocation agricole, du terrain en cause par le plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 29 septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain, dont M. X est propriétaire, situé en bordure de la partie urbanisée de la commune, est intégré au sein d'un ensemble de terres cultivées, dont la vocation agricole avait déjà été affirmée par le plan d'occupation précédent sur la quasi-totalité de la parcelle en cause et est confirmée par le plan local d'urbanisme en vigueur ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le classement de son terrain en zone A serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance qu'il soit desservi par une voie d'accès ;

Considérant que M. X n'apportant aucun élément de nature à établir que le classement de la parcelle en cause en zone A aurait pour seul objet de l'empêcher de réaliser son projet de construction, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne démontre pas que le classement de son terrain en zone A à vocation agricole, par le plan local d'urbanisme, serait illégal, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de Radinghem-en-Weppes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Radinghem-en-Weppes d'une somme de 1 500 euros au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Radinghem-en-Weppes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et à la commune de Radinghem-en-Weppes.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00787
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-18;08da00787 ?
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