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30/06/2009 | FRANCE | N°08DA02033

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 08DA02033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

4 décembre 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 janvier 2009, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Pombia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802240 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le t

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

4 décembre 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 janvier 2009, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Pombia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802240 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, même si sa demande d'asile a été rejetée, il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine puisqu'il est recherché pour ses activités politiques en France auprès du parti d'opposition, ainsi que cela ressort de documents datés de mai, juin et juillet 2008, non encore produits à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et dont l'authenticité ne peut être mise en doute ; que de nombreux cousins et neveux vivent en France alors qu'il n'a plus aucune attache familiale en République démocratique du Congo dès lors qu'il a rompu son mariage coutumier et que ses enfants sont sous l'autorité parentale exclusive de leur mère ; qu'il est engagé dans une communauté religieuse et dispose d'une promesse d'embauche ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant avait demandé une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant sa promesse d'embauche en qualité de monteur d'échafaudage, profession qui ne figure pas sur la liste des emplois connaissant de difficultés de recrutement ; que la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un moyen inopérant à l'encontre d'une décision refusant un titre de séjour ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France alors que son épouse, dont il ne justifie pas être séparé, et ses deux enfants résident dans leur pays d'origine ; que les éléments qu'il produit pour démontrer qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine sont dépourvus de valeur probante ; que l'intéressé s'est fait établir un passeport par les autorités de son pays en 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France en 2003 pour solliciter l'asile politique qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 30 septembre 2004 ; qu'un premier refus de délivrance de titre de séjour lui a alors été notifié ; que, le 19 décembre 2007, le requérant a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant une promesse d'embauche en qualité de monteur d'échafaudage ; qu'il relève appel du jugement du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le teritoire et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que l'intéressé n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X invoque la violation des stipulations précitées, il n'apporte pour seule justification de l'atteinte qui aurait été portée à son droit au respect de la vie familiale que la présence en France de cousins et cousines, neveux et nièces ; qu'il ne produit, par ailleurs, aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il se serait séparé de son épouse, restée dans son pays d'origine et qui aurait seule l'autorité parentale sur leurs deux enfants, et ne justifie pas davantage que ses deux parents seraient décédés ; que la seule circonstance qu'il participe aux activités d'une association religieuse où il aurait noué de nombreux liens amicaux ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que le requérant fait valoir, en troisième lieu, qu'il risque, en cas de retour en République démocratique du Congo, d'être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, la réalité des risques encourus, alors qu'il a, par ailleurs, demandé et obtenu des autorités de son pays la délivrance d'un passeport en 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°08DA02033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02033
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-30;08da02033 ?
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