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30/06/2009 | FRANCE | N°08DA02093

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 08DA02093


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bensalah X, demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800312 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoir

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bensalah X, demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800312 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée viole l'article 7 b de l'accord franco-algérien sur le fondement duquel il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'au jour de cette décision, il avait un contrat de travail ; que la préfecture n'a pas instruit son dossier conformément à sa demande et ne l'a pas invité à déposer un dossier complet en tant que salarié ; que le tribunal ne pouvait opérer une substitution de motif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la vie commune avec son épouse avait cessé ; que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par l'accord franco-algérien pour obtenir un titre en qualité de salarié dès lors qu'il n'avait ni visa de long séjour, ni contrat de travail ; qu'il est isolé en France où il est rentré récemment ; que compte tenu de la situation du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu la décision du 15 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle partielle pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France en octobre 2005 sous couvert d'un visa touristique ; qu'il a épousé en avril 2006 une ressortissante française et a, en cette qualité, obtenu un certificat de résidence d'un an ; que la communauté de vie ayant cessé à la date de renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé a sollicité un changement de statut et demandé un titre en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le préfet, qui avait initialement refusé de délivrer le titre de séjour en qualité de salarié en se fondant sur le motif selon lequel l'intéressé avait perdu son droit au travail en perdant son droit au séjour en qualité de conjoint de français du fait de la cessation de la vie commune a, en cours d'instance, demandé et obtenu du tribunal une substitution de motif fondée sur ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X ne disposait d'aucun contrat de travail à la date de l'arrêté attaqué mais avait seulement été recruté pour des missions d'intérim de quelques jours ; que le requérant ne saurait, dans ses conditions, faire grief au préfet de ne pas avoir instruit sa demande de titre formulée en qualité de salarié ; que, par suite, les premiers juges, dès lors que l'intéressé a été mis en mesure de formuler ses observations et n'a été privé d'aucune garantie, ont à juste titre accueilli la substitution de motif de droit invoquée par le préfet dans son mémoire en défense de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bensalah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02093
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-30;08da02093 ?
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