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02/07/2009 | FRANCE | N°08DA00033

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08DA00033


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant B, par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700639, en date du 13 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 9 janvier 2007, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, et, d'autre part, des différentes décisions ministérie

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2°) d'annuler les décisions attaquées...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant B, par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700639, en date du 13 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 9 janvier 2007, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, et, d'autre part, des différentes décisions ministérielles portant retrait de points ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter douze points sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le règlement des amendes ou par l'émission de titres exécutoires, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que les décisions subséquentes de retrait de points sont entachées d'illégalité ; que le formulaire Cerfa produit par l'administration ne cite pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, le formulaire produit mentionnant que le contrevenant ne peut obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire, et ce, en méconnaissance de l'article L. 225-3 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 2008, portant clôture de l'instruction au 25 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2009, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige de première instance ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des contestations relatives aux infractions ; que la procédure administrative de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l'infraction laquelle est établie par l'autorité judiciaire ; que l'administration se trouve donc en situation de compétence liée et procède aux retraits de points sans pouvoir d'appréciation ; que les formulaires Cerfa sont conformes aux exigences des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté pour M. Alain A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le Tribunal n'a pas statué sur toutes ses demandes et notamment sur la contestation portant sur le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 27 octobre 2006 à 10 h 57 ; que ce retrait de points était illégal, la case retrait de points n'étant pas cochée et ne comportant pas de mention relative au retrait de points encouru ; qu'il disposait donc de deux points sur son permis de conduire à la date de la décision du 9 janvier 2007 ;

Vu les lettres, en date du 7 mai 2009 et du 27 mai 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 13 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 9 janvier 2007, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, et, d'autre part, des différentes décisions ministérielles portant retraits de points ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le délai d'appel contre le jugement attaqué a commencé à courir le 22 décembre 2007, date de sa notification à M. A ; qu'il ressort du dossier que M. A n'a soulevé le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une omission à statuer et, par suite, irrégulier, que dans un mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 2009 ; que, par suite, ce moyen nouveau, produit après l'expiration du délai de recours contentieux était tardif et doit être écarté comme irrecevable ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté pour la première fois ses conclusions tendant à l'annulation des différentes décisions portant retrait de points de son permis de conduire que dans le cadre d'un mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lille le 28 août 2007 ; que le délai de recours contre ces décisions, lesquelles ont été notifiées au requérant par la décision du 9 janvier 2007, a commencé à courir au plus tard le 31 janvier 2007, date d'enregistrement de la demande de M. A auprès du Tribunal ; que, dès lors, le délai de recours était expiré le 28 août 2007, date d'enregistrement de ces conclusions nouvelles ; que, par suite, les conclusions d'appel du requérant tendant à l'annulation des différentes décisions portant retrait de points doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du 9 janvier 2007 en tant qu'elle porte invalidation du titre de conduite ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance que le moyen de légalité interne tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des différentes infractions, relève d'une cause juridique distincte de celle de légalité externe ouverte dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de la date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Lille de la demande de première instance ; que ce moyen, qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt de la requête d'appel de M. A devant la Cour le 8 janvier 2008, présente ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui, produit après l'expiration des délais de recours contentieux était tardif et doit être, par suite, écarté comme irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que, concernant les infractions commises les 12 octobre 2005, 4 juillet 2006 et 27 octobre 2006 à 10 h 57, M. A a signé les procès-verbaux d'infraction selon lesquels il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la circonstance que ces mentions aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, concernant les infractions précitées, il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de points relative à ces infractions, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant, en revanche, qu'il est constant que M. A s'est vu retirer trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 27 octobre 2006 à 10 h 57 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la case retrait de point(s) du permis de conduire du procès-verbal n° 25430136 relatif à cette infraction n'a pas été cochée et ne comporte aucune mention selon laquelle le contrevenant serait susceptible de faire l'objet d'un retrait de points ; qu'ainsi, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve que le contrevenant se serait vu remettre le ou les documents comportant les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le retrait de points opéré à la suite de l'infraction précitée doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et entaché d'illégalité ; que, par suite, le capital de points affectant son permis de conduire ne se trouvant pas réduit à zéro, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 janvier 2007 en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 9 janvier 2007 en tant qu'elle porte invalidation de son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivité territoriales du 9 janvier 2007 en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que trois points ont été irrégulièrement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. A sur les dix points qui lui ont été retirés pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par ailleurs, M. A a bénéficié de la reconstitution de trois points sur son permis de conduire, le 4 juillet 2006 ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique, en l'état de l'instruction, et sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, la restitution de deux points au permis de conduire de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 13 décembre 2007, et la décision du ministre de l'intérieur du 9 janvier 2007 en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sous réserve que M. A n'ait pas commis d' autres infractions ayant entraîné une perte de points, de restituer deux points à son permis de conduire.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Hazebrouck.

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N°08DA00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00033
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;08da00033 ?
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