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02/07/2009 | FRANCE | N°08DA00709

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2009, 08DA00709


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Camille X, demeurant ..., et la Société d'assurance LA MACIF, dont le siège est 1 rue Claude Bernard BP 349 à Compiègne Cedex (60323), par la SCP Pourchez ; Mlle X et la Société d'assurance LA MACIF demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501162 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a seulement mis à la charge de la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée, au profit de Mlle X, une somme de 1 404,06 euros avec intérêts

au taux légal à compter du 29 avril 2005 au titre des préjudices subis e...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Camille X, demeurant ..., et la Société d'assurance LA MACIF, dont le siège est 1 rue Claude Bernard BP 349 à Compiègne Cedex (60323), par la SCP Pourchez ; Mlle X et la Société d'assurance LA MACIF demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501162 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a seulement mis à la charge de la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée, au profit de Mlle X, une somme de 1 404,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2005 au titre des préjudices subis en lien avec un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée au profit de Mlle X la somme de 3 316,25 euros au titre de son préjudice matériel, une somme de 5 300 euros au titre de son préjudice corporel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée au profit de la Société d'assurance LA MACIF la somme de 13 237,03 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 388,97 euros pour les frais d'expertise ;

Mlle X et la Société d'assurance LA MACIF soutiennent que la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien de la voie publique doit être retenue dans son intégralité ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont retenu une faute de Mlle X pour exonérer en partie la responsabilité de la commune ; que le préjudice matériel supporté par Mlle X s'élève à la somme de 3 316,25 euros, les troubles dans les conditions de l'existence devront être indemnisés par une somme de 1 300 euros, les douleurs physiques et morales par une somme de 4 000 euros ; que le préjudice subi par la Société d'assurance LA MACIF, assureur de Mlle X, s'élève à la somme de 13 237,03 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier enregistré à la Cour le 19 juin 2008 par lequel le Cabinet Adekwa informe qu'il se substitue à la SCP Pourchez ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2008, présenté pour la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mlle X et la Société d'assurance LA MACIF lui versent une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que le panneau stop ainsi que le marquage au sol étaient présents à l'intersection, que c'est donc avec raison que les premiers juges ont retenu la faute de la victime pour minorer sa responsabilité ; que le jugement du tribunal administratif sera confirmé en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 17 juillet 2008, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est 8 place Louis Sellier à Amiens cedex (80021), par Me Vagogne, qui conclut au remboursement des prestations versées à Mlle X, à hauteur de 6 096,41 euros, en fonction des responsabilités retenues par la Cour, au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 762,25 euros et à ce que lui soit versée une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Camier de la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, pour la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée ;

Considérant que, le 25 mai 2003 vers 0h45, Mlle X a été victime d'un accident de la circulation sur le territoire de la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée ; que Mlle X et la Société d'assurance LA MACIF relèvent appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 6 mars 2008 déclarant la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;

Sur l'existence d'une faute de la victime :

Considérant que Mlle X a heurté un véhicule venant sur sa gauche alors que venant de la rue du stade, elle s'engageait sur la route d'Amiens ; que le panneau stop présent à cette intersection n'était pas visible à 30 mètres de celle-ci, la bande d'arrêt au sol étant partiellement effacée ; que, par suite, Mlle X fait valoir à bon droit que le carrefour sur lequel s'est produit l'accident n'était pas correctement aménagé ; que, toutefois, Mlle X circulant de nuit sur une route dont la chaussée était humide aurait dû ralentir de façon importante à l'approche de l'intersection de manière à vérifier qu'aucun véhicule ne se présentait ; que si elle avait respecté cette précaution, elle aurait été en mesure d'éviter l'accident ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'accident était partiellement imputable à une faute de la conductrice et n'a mis à la charge de la commune que le quart de ses conséquences dommageables ; que Mlle X, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et la Société d'assurance LA MACIF ne sont pas fondées à demander que le jugement du 6 mars 2008 soit réformé sur ce point ;

Sur le préjudice de la Société d'assurance LA MACIF :

Considérant que la Société d'assurance LA MACIF soutient, en sa qualité d'assureur de Mlle X, avoir indemnisé le préjudice matériel et corporel du conducteur de l'autre véhicule à hauteur de 13 237,03 euros ; que, toutefois, elle se borne à produire la transaction conclue avec l'assureur de celui-ci, relative à la seule indemnisation du préjudice corporel et n'établit avoir versé à celui-ci que la somme de 627,03 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu par le tribunal administratif, la somme dont la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée est redevable envers la société d'assurance requérante est de 156,75 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer ledit jugement sur ce point et de rejeter le surplus des conclusions de la Société d'assurance LA MACIF ;

Sur les dépens :

Considérant que le Tribunal administratif d'Amiens ayant mis à la charge de la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée les frais d'expertise, les conclusions de Mlle X et de la Société d'assurance LA MACIF tendant aux mêmes fins sont sans objet et donc irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée la somme que Mlle X, la Société d'assurance LA MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée soient mises à la charge de Mlle X et de la Société d'assurance LA MACIF, qui ne sont pas les parties perdantes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Saint-Vaast-en-Chaussée est condamnée à verser à la Société d'assurance LA MACIF la somme de 156,75 euros.

Article 2 :: Le jugement n° 0501162 du 6 mars 2008 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X et de la Société d'assurance LA MACIF est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Camille X, à la Société d'assurance LA MACIF, à la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

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N°08DA00709 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00709
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP POURCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;08da00709 ?
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