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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08DA00560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 mars 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 31 mars 2008, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Watel ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702557, en date du 25 janvier 2008, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point consécutivement à l'infraction commise le 15 avril 2006 et

l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ainsi que d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 mars 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 31 mars 2008, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Watel ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702557, en date du 25 janvier 2008, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point consécutivement à l'infraction commise le 15 avril 2006 et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ainsi que de la décision du préfet du Nord du 26 décembre 2006 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter douze points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 291 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a jamais reçu notification de la décision portant invalidation de son titre de conduite pour défaut de points ; qu'il est donc fondé à demander l'annulation de cette décision en raison du défaut d'information sur les pertes de points encourues ; qu'il n'a jamais été procédé à l'information des pertes de points encourues à l'occasion de la constatation des infractions ; que les décisions portant retraits de points ne lui ont jamais été notifiées, ce qui lui aurait permis d'effectuer des stages de sensibilisation ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance en date du 21 avril 2008 portant clôture de l'instruction au 21 juillet 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. A n'apportant aucun élément nouveau dans sa requête d'appel, il s'en rapporte aux observations produites en première instance ; que le cachet du bureau de poste, qui a procédé à la présentation du pli, l'a conservé pendant quinze jours puis l'a retourné à l'administration, est celui de Lille Saint Martin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance, en date du 25 janvier 2008, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point consécutivement à l'infraction commise le 15 avril 2006 et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et, d'autre part, de la décision du préfet du Nord du 26 décembre 2006 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que, pour rejeter pour tardiveté les conclusions de première instance de M. A dirigées contre la décision ministérielle référencée 48S , le vice-président du Tribunal administratif de Lille a retenu que le pli contenant cette décision avait été présenté au domicile du requérant le 17 novembre 2006, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir à compter de cette date ; que, toutefois, s'il est constant que le pli contenant la décision 48S a été présenté au domicile de M. A le 17 novembre 2006 et qu'il a été retourné au Fichier national du permis de conduire, faute pour le requérant d'avoir été le retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours, il n'est pas établi que M. A a été avisé de sa mise en instance au bureau de poste par le dépôt à son domicile d'un avis de passage ; qu'ainsi, si ledit pli a été renvoyé à l'administration, assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , cette circonstance ne permet pas d'établir que ladite décision a été régulièrement notifiée à M. A le 17 novembre 2006 ; que, dans ces conditions, cette présentation n'a pas fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision 48S informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire et récapitulant les différents retraits de points dont il a fait l'objet ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision n'étant pas tardives à la date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Lille, le 13 avril 2007, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté celles-ci pour ce motif ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0702557, en date du 25 janvier 2008, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal Administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA00560 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00560
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : WATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da00560 ?
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