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30/07/2009 | FRANCE | N°09DA00004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 09DA00004


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdellah A, demeurant ..., par Me Clément ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801761 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 13 février 2008 en tant qu'il lui a refusé le séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les deux moi

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Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdellah A, demeurant ..., par Me Clément ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801761 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 13 février 2008 en tant qu'il lui a refusé le séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, à ce que l'administration l'admette provisoirement au séjour dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Me Clément, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les mentions indiquées dans l'arrêté sont stéréotypées en ce qu'elles ne se réfèrent pas à sa situation personnelle ; que le préfet ne justifiant pas de la régularité de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés, M. A doit être regardé comme bénéficiant toujours d'un droit au séjour au titre de sa demande d'asile ; que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, s'abstenir de se prononcer sur son droit au séjour en qualité de ressortissant algérien entré régulièrement sur le territoire français et marié à une ressortissante française dès lors qu'à la date où il a déposé sa demande d'asile il était toujours marié ; que la décision du préfet méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, au regard de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision lui refusant le séjour sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que sa décision est parfaitement motivée en droit et en fait ; que, n'ayant pas compétence pour notifier la décision de la Commission des recours des réfugiés à l'intéressé, il a saisi Mme la greffière en chef de la Cour nationale du droit d'asile de lui communiquer les preuves de la notification de la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés ; qu'à la date de la décision attaquée, M. A était divorcé ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, dès lors que l'intéressé est divorcé et sans enfant, et démuni de vie privée à titre principal sur le territoire français ;

Vu la lettre en date du 11 juin 2009 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par arrêté du 13 février 2008, le préfet du Nord a refusé à M. A, né le 13 mars 1968, de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, demande rejetée par le magistrat délégué dudit Tribunal par un jugement du 25 mars 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le séjour ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Lille du 19 juin 2008, dont M. A relève appel, rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2008 du préfet du Nord en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que les conclusions présentées en appel par M. A contre la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, rejetées par jugement définitif du Tribunal administratif de Lille du 25 mars 2008, soulèvent un litige distinct de celui objet de la présente instance et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'Office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-2 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4 ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ;

Considérant que M. A a été admis provisoirement à séjourner en France le 18 mai 2006 pour lui permettre de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : qu'il a déposé cette demande le 6 juin 2006 et que celle-ci a été rejetée par une décision de l'Office le 24 août 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 18 septembre 2007 ; que M. A soutient, pour la première fois en appel et sans être sérieusement contesté, qu'il n'a pas reçu la notification de la décision rejetant sa demande d'asile ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui est intervenu alors que l'intéressé disposait d'un droit de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été régulièrement notifiée par la Commission des recours des réfugiés, et qui n'indique aucune circonstance de droit et de fait qui aurait fait obstacle au droit de l'intéressé à se maintenir en France jusqu'à la notification de ladite décision, doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le séjour en date du 13 février 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision du préfet du Nord du 13 février 2008, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, d'ordonner au préfet du Nord de délivrer, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Clément, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Clément au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801761 du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 13 février 2008 du préfet du Nord en tant qu'il a refusé le séjour à M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Clément, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00004 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00004
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;09da00004 ?
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