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30/07/2009 | FRANCE | N°09DA00086

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 juillet 2009, 09DA00086


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 26 janvier 2009 par courrier original, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803416, en date du 1er décembre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 26 novembre 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Rédouane A et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation

de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le prés...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 26 janvier 2009 par courrier original, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803416, en date du 1er décembre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 26 novembre 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Rédouane A et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

3°) d'enjoindre à M. A de rembourser la somme de 1 000 euros qu'il a perçue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient :

- que le premier juge a estimé à tort que M. A, qui avait formulé une demande de titre de séjour, laquelle aurait impliqué nécessairement qu'un récépissé lui permettant de demeurer provisoirement sur le territoire français lui soit remis, n'entrait pas dans le champ d'application du 2°, ni d'aucun des autres paragraphes, de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; qu'en effet, si l'intéressé a effectivement sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, modifié, cette demande n'a été présentée que le 15 février 2006, soit bien après l'expiration de la durée de validité du visa de trente jours sous le couvert duquel il est entré en France le 23 janvier 2001 ; que M. A n'a bénéficié, contrairement à ce qu'a présumé le premier juge, de la délivrance d'aucun récépissé, ni d'aucune autorisation provisoire de séjour ; que le préfet de police de Paris, qui était compétent pour examiner la demande de l'intéressé, ne l'a d'ailleurs finalement pas admis au séjour ; que M. A n'a pas contesté cette décision ; que l'arrêté en litige n'est ainsi pas dépourvu de base légale ;

- qu'aucun des autres moyens invoqués par M. A devant le premier juge n'est fondé ; qu'ainsi, l'arrêté en litige s'avère suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ; qu'au fond, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant, et qui n'a que peu d'attaches familiales en France, tandis que demeurent en Algérie, selon ses propres déclarations, sa mère et ses cinq frères et soeurs ; qu'il ne justifie pas, en outre, d'une intégration significative à la société française ;

- que, par ailleurs, l'arrêté en litige a été pris par une autorité régulièrement habilitée ; que M. A ne peut prétendre au séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, modifié, dès lors qu'il peut bénéficier, ainsi que l'a estimé le médecin chef de la préfecture de police de Paris consulté sur sa demande d'admission au séjour, d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, pour le même motif, M. A ne figurait pas parmi les étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'enfin, la désignation de l'Algérie comme pays de destination de cette mesure est légalement fondée et, dès lors que M. A ne démontre pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans ce pays, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2009 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 13 mars 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 1er décembre 2008, l'arrêté du 26 novembre 2008 par lequel le PREFET DE L'OISE a décidé de reconduire M. A, ressortissant algérien, né le 24 juin 1977, à la frontière, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'alors que l'intéressé, entré en France le 23 janvier 2001 sous couvert d'un visa touristique valable trente jours, avait déposé le 15 février 2006 une demande en vue d'obtenir un premier certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé, modifié, et que le dépôt de cette demande impliquait que soit remis à M. A un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français, l'intéressé n'entrait pas, alors même qu'il n'avait formulé sa demande d'admission au séjour qu'après l'expiration de la durée de validité du visa sous couvert duquel il est entré en France, dans le champ d'application du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans aucun des autres cas visés par cet article autorisant l'autorité préfectorale à décider qu'il serait reconduit à la frontière, mais était seulement susceptible de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en litige étant, dès lors, privé de base légale ; que le PREFET DE L'OISE forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui, soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, si un étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne se trouve de ce seul fait ni dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans celle du 2° du même article, les étrangers qui s'étaient vus opposer de telles décisions avant la publication du décret du 23 décembre 2006 peuvent néanmoins faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que M. A est entré en France, ainsi qu'il a été dit, le 23 janvier 2001 sous couvert d'un visa Etats Schengen portant la mention non professionnel , valable du 27 novembre 2000 au 26 mai 2001, qui lui avait été délivré le 27 novembre 2000 par les autorités consulaires françaises à Alger et qui lui permettait de demeurer sur le territoire français durant trente jours ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu au-delà de ce délai et qu'il ressort des éléments d'information versés au dossier par le PREFET DE L'OISE et non contestés que l'intéressé n'a déposé une première demande d'admission au séjour que le 15 février 2006, soit plus de cinq ans après l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris et alors même qu'il avait entre-temps vu sa demande d'admission au séjour rejetée, dans le cas prévu au 2° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le PREFET DE L'OISE à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a retenu à tort le motif tiré du défaut de base légale pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. A et permettent de s'assurer que le PREFET DE L'OISE s'est livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des dispositions et stipulations applicables ; que, par suite, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions susrappelées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers que par les dispositions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A a entendu invoquer le bénéfice de ces stipulations et a soutenu, par ailleurs, que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'a apporté au soutien de ces moyens aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ceux-ci ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant que si M. A soutenait, à l'appui de ses conclusions dirigées contre ladite désignation, qu'il ne pouvait être renvoyé en Algérie faute de disposer d'attaches familiales dans ce pays, il résulte de ses propres déclarations à la suite de son interpellation selon lesquelles sa mère et ses cinq frères et soeurs résident au pays, que ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 26 novembre 2008 décidant de reconduire M. A à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure et lui a enjoint de se prononcer de nouveau sur la situation de l'intéressé ; que, dès lors, la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge d'appel des reconduites à la frontière, dans le cadre de la présente instance, d'enjoindre à l'intéressé de reverser à l'Etat la somme qui a été mise à sa charge par le premier juge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le PREFET DE L'OISE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803416 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 1er décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DE L'OISE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Rédouane A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'OISE.

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N°09DA00086 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA00086
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;09da00086 ?
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