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30/07/2009 | FRANCE | N°09DA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 juillet 2009, 09DA00584


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 22 avril 2009 par courrier original, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par la SCM Avocats du 37 ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901342, en date du 27 février 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de recond

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 22 avril 2009 par courrier original, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par la SCM Avocats du 37 ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901342, en date du 27 février 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le pays de destination de cette mesure et le plaçant en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient :

- que s'étant rendu à la préfecture du Nord le 5 février 2009 dans le but de déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, il s'est vu opposer un refus d'enregistrement ; que l'administration était cependant tenue de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; qu'à défaut de délivrance d'un tel document, l'exposant est fondé à soutenir qu'il était en situation régulière de séjour à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il a été empêché de produire les éléments nouveaux en sa possession ; que, dans ces circonstances, ledit refus de séjour est entaché d'une illégalité manifeste qui le rend inexistant ; que le premier juge a écarté à tort ce moyen ;

- qu'il n'était pas dans le cas prévu au 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; qu'en effet, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 3 septembre 2007 par le préfet du Val-de-Marne ne lui a pas été régulièrement notifié, dès lors qu'il n'a pas signé lui-même l'accusé de réception de cet acte ; que le préfet du Nord ne pouvait ainsi se fonder sur la disposition susmentionnée pour prononcer sa reconduite à la frontière ;

- que l'administration n'a pas justifié de ce que l'arrêté attaqué avait été pris par une autorité légalement habilitée par une délégation de signature régulièrement publiée ;

- qu'il vit en France depuis le 21 novembre 1999, soit depuis plus de neuf ans ; qu'il s'est maintenu de manière continue depuis lors, comme en attestent les différentes pièces qu'il a versées au dossier, en particulier, une attestation d'accueil datant de 1999, des certificats médicaux établis en 2001 et des factures émises en 2002 et 2003 ; qu'il a produit, en outre, une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

- que cet arrêté méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, modifié, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, l'exposant parle parfaitement le français ; que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est fixé en France ; qu'il a fait la connaissance à la fin de l'année 2007 d'une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec laquelle il vit maritalement ; qu'ils ont le projet de conclure un pacte civil de solidarité ; que le frère de l'exposant réside, en outre, régulièrement en France, sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans ; que, dans ces circonstances, ledit arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

- que la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en effet, cette décision se borne à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'autorité préfectorale a l'obligation de vérifier que sa décision ne méconnaît pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'expose, en outre, aucune considération de fait relative à la situation de l'exposant et permettant d'envisager son retour en Algérie ; que le premier juge a ainsi écarté à tort ce moyen ;

- que l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière implique celle de la décision désignant le pays de renvoi ;

- que la décision le plaçant en rétention administrative est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle n'expose aucune considération de fait relative à sa situation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 8 juin 2009 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet du Nord a reçu notification de la requête susvisée et n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par arrêté en date du 24 février 2009, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant algérien, né le 24 juin 1963, en se fondant sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision distincte du même jour, le préfet du Nord a désigné l'Algérie comme pays de destination de cette mesure et a placé l'intéressé en rétention administrative ; que M. A forme appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été prise le 3 septembre 2007 par le préfet du Val-de-Marne et qui est demeurée exécutoire depuis lors ; que la circonstance, à la supposer même établie, que cette obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été régulièrement notifiée à l'intéressé est sans incidence tant sur le caractère exécutoire que sur la légalité de celle-ci ; que M. A entrait donc, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet du Nord de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé pour le préfet du Nord par M. Michel B, conseiller d'administration du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Nord, qui a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du préfet du Nord en date du 3 novembre 2008 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cet arrêté habilitait M. B à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ; que M. A soutient qu'il s'était rendu à la préfecture du Nord le 5 février 2009, soit à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, afin de déposer une demande de titre de séjour en produisant un certificat de vie maritale et que l'enregistrement de cette demande lui aurait été illégalement refusé ; qu'il soutient, en outre, que l'administration était tenue de lui délivrer un récépissé de demande de titre valant autorisation provisoire de séjour et qu'il devait, dans ces conditions, être regardé comme en situation régulière à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; que, toutefois, l'attestation manuscrite produite par M. A, qui n'est pas signée et ne le mentionne d'ailleurs pas nominativement, n'est pas, en tout état de cause, de nature à elle seule à établir la réalité du refus d'enregistrement allégué ; que, par ailleurs, dès lors que la demande que s'apprêtait, selon ses dires, à déposer M. A ne pouvait être analysée comme une demande de première délivrance, ni comme une demande de renouvellement de titre de séjour, au sens de l'article R. 311-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'était pas tenue de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; qu'enfin, il ressort des motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué que le préfet du Nord a examiné la situation personnelle de M. A et a notamment pris en compte sa vie maritale avec une ressortissante algérienne, qu'il a regardée comme récente ; que, dès lors, lesdits moyens doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis le 21 novembre 1999, soit depuis plus de neuf ans, qu'il maîtrise la langue française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il soutient, par ailleurs, avoir fait la connaissance à la fin de l'année 2007 d'une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec laquelle il vit maritalement et a formé le projet de conclure un pacte civil de solidarité ; qu'il fait état, enfin, de la présence sur le territoire français d'un frère, qui y réside régulièrement sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans ; que, cependant, les pièces fournies par M. A ne sont, au plus, de nature à justifier de sa présence continue sur le territoire français qu'à compter de l'année 2003 ; que la vie maritale dont il se prévaut présentait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, un caractère récent, puisque datant, aux dires mêmes de l'intéressé, de moins de deux ans ; qu'en outre, M. A n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside, selon ses propres déclarations à la suite de son interpellation, son père ; que, dans ces circonstances, compte tenu, en outre, des conditions du séjour de M. A, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, malgré les capacités d'intégration dont il aurait fait montre et les perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'intéressé n'était donc pas en situation, à la date à laquelle ledit arrêté a été pris, de prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu ces stipulations, ni celles susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, cet arrêté n'est pas davantage, dans ces circonstances, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de cette mesure et plaçant l'intéressé en rétention administrative :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des motifs de ladite décision que ceux-ci, qui visent notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qui est soutenu, et qui mentionnent que la situation particulière de M. A, ressortissant algérien ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, ne pouvant quitter immédiatement le territoire français et devant être auditionné par un représentant des autorités consulaires algériennes, a fait l'objet d'un examen approfondi, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ladite décision se fonde ; que celle-ci répond, dès lors, aux exigences de motivations posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant, d'autre part, que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, l'ensemble des moyens présentés par M. A à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige doivent être rejetés, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige par voie de conséquence de celle dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 24 février 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance ; qu'il ne peut, dès lors, invoquer les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00584 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA00584
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;09da00584 ?
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