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17/09/2009 | FRANCE | N°08DA01397

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 septembre 2009, 08DA01397


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE, dont le siège est situé Domaine de Luchin Grand Rue à Camphin-en-Pévèle (59780), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SELARL Doxa ; la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600825 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2005 par laquelle la commission supé

rieure d'appel de la fédération française de football a confirmé la sanction...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE, dont le siège est situé Domaine de Luchin Grand Rue à Camphin-en-Pévèle (59780), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SELARL Doxa ; la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600825 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2005 par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football a confirmé la sanction prise par la commission de discipline lui infligeant une amende de 5 000 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la fédération française de football une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE soutient que le procès-verbal de la réunion de la commission supérieure d'appel est irrégulier faute d'avoir mentionné le nombre, les noms et qualité de ses membres ainsi que le sens de leur vote ; que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des agissements d'un tiers ; que l'obligation d'encadrement du public lors de la compétition repose sur le club organisateur ; qu'une sanction doit être adaptée aux manquements constatés et ne peut être automatique ; que la sanction prise est disproportionnée en comparaison d'autres sanctions infligées à d'autres clubs pour des faits similaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 mai 2009 et régularisé par la production de l'original le 22 mai 2009, présenté pour la Fédération française de football, représentée par son président en exercice, dont le siège est 87 boulevard de Grenelle à Paris cedex 15 (75739), par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la fédération française de football soutient que le procès-verbal de la commission supérieure d'appel en date du 3 août 2005 pouvait valablement être signé par son président, qu'en outre ce document mentionnait les noms de ses membres ; que la matérialité des faits est établie par les différents rapports des officiels ayant assisté à la rencontre ; que la société requérante n'a pas pris toutes les mesures nécessaires à la sécurité de la rencontre ; que la sanction infligée n'était pas manifestement disproportionnée aux manquements constatés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu les règlements généraux de la fédération française de football ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Messager de la SELARL Doxa, pour la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE et Me Peyrelevade de la SCP Vier, Barthelemy et Matuchansk, pour la Fédération française de football ;

Considérant que la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE relève appel du jugement en date du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2005 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la sanction prise par la commission de discipline de la même fédération lui infligeant une amende de 5 000 euros suite à des incidents provoqués par ses supporters lors de la rencontre entre son équipe et le football club de Metz le 19 février 2005 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif annexé aux règlements généraux de la Fédération française de football : Chacun des organes disciplinaires se compose de cinq membres au moins (...) La Commission délibère valablement lorsque trois membres au moins, (...), sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. (...) ; que s'il est soutenu que la décision de la commission supérieure d'appel est irrégulière faute de comporter la signature de leurs auteurs et d'indiquer le nombre et le nom des membres du bureau ayant participé au délibéré, il résulte de l'instruction que le courrier adressé à la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE, le 11 août 2005, par le directeur adjoint de la Fédération française de football s'est borné à notifier à la société requérante la décision prise par la commission supérieure d'appel lors de sa séance du 3 août 2005 ; que le procès-verbal de cette séance comporte la signature du président et du secrétaire de séance et mentionne, en outre, le nom et le nombre des membres du bureau ayant participé au délibéré ; que, par suite, le moyen soulevé manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est reproché à la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE le jet d'un projectile effectué en fin de rencontre par un de ses supporters ayant eu pour conséquence une blessure infligée à une supportrice du FC Metz ; que le délégué principal représentant la Fédération française de football lors de la rencontre du 19 février 2005 au stade Saint-Symphorien de Metz note dans son rapport de nombreux jets de boule de neige, mentionne un jet de projectile à l'origine de la blessure ainsi que l'interpellation d'un supporter de Lille, et précise dans l'annexe de celui-ci qu'il s'agit d'un jet de pile ; que les faits, indiqués dans le rapport du directeur de la sécurité du club organisateur de la rencontre en date du 21 février 2005, ont été constatés par plusieurs personnes, le supporter interpellé ayant reconnu un lancer de boule de neige ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 129 des règlements généraux de la Fédération française de football : 1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation./ Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters.(...) / 4. Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d'une ou plusieurs des sanctions prévues au titre 4. ; que cet article impose aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres ; que le club visiteur est à ce titre responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre ; que la méconnaissance de ces dispositions peut faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération, notamment de sanctions pécuniaires comme en l'espèce ; que les règlements en cause sanctionnent ainsi la méconnaissance par les clubs d'une obligation qui leur incombe et qui a été édictée par la fédération sportive dont ils sont adhérents, dans le cadre des pouvoirs d'organisation qui sont les siens et conformément aux objectifs qui lui sont assignés ; que ces règlements ne méconnaissent pas le principe de responsabilité personnelle en matière pénale, qui est applicable aux sanctions administratives et disciplinaires ; que la circonstance invoquée que le club organisateur disposait seul de la gestion de la sécurité du stade, ce qui est au demeurant inexact compte tenu de la présence sur place du responsable de la sécurité du club visiteur et de quatre stadiers lillois, est sans influence sur la responsabilité de la société requérante ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la nature des faits reprochés au club lillois, alors qu'un différend opposait les supporters des deux clubs, des troubles ayant déjà nécessité l'intervention des forces de l'ordre avant le début du match en raison du ralliement du stade par voie pédestre d'un certain nombre de supporters lillois déposés par erreur en centre ville, la sanction infligée d'une amende de 5 000 euros ne paraît pas disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football en date du 3 août 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de football, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE le paiement à la Fédération française de football de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE versera à la Fédération française de football une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LOSC LILLE METROPOLE et à la Fédération française de football.

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N°08DA01397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01397
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL DOXA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-17;08da01397 ?
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