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17/09/2009 | FRANCE | N°08DA02136

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 septembre 2009, 08DA02136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 29 décembre 2008, présentée pour Mme Mama A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802536 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le droit au séjour, l'a obligée à quitter le ter

ritoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 29 décembre 2008, présentée pour Mme Mama A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802536 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la Selarl Eden Avocats en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la Selarl au versement de l'aide juridictionnelle ;

Mme A soutient que la décision du préfet de la Seine-Maritime est insuffisamment motivée ; que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, Mme A ayant donné le jour à un cinquième enfant le 14 mai 2008, enfant non mentionné dans la décision contestée ; que cet erreur de fait révèle que le préfet n'a pas examiné la situation personnelle de l'intéressée ; qu'elle est parent isolé de 5 enfants, dont 2 nés en France et 3 scolarisés en France ; qu'elle n'a plus de lien effectif avec son pays d'origine et que, désormais, le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France ; que la décision contestée viole les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu du risque d'excision encouru par ses filles en cas de retour au Sénégal ; que, par ailleurs, un retour dans le pays d'origine aurait pour conséquence pour ses enfants la rupture des liens familiaux tissés avec leur grand-mère chez qui elles résident en France ; que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque d'excision déjà évoqué ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 23 février 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 avril 2009 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, née en 1981, relève appel du jugement, en date du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination en cas de renvoi ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 juillet 2008 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé, Mme A ne peut soutenir à bon droit que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas l'existence du cinquième enfant de Mme A ne révèle pas, à elle seule, un défaut d'examen préalable de sa situation administrative dès lors que celle-ci n'aurait pas informé le préfet de cette naissance ; que cette omission ne constitue pas davantage une erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en avril 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour pour le Portugal, fait valoir sa qualité de parent isolé vivant en France avec ses cinq enfants dont trois sont scolarisés et deux sont nés sur le territoire français ; que, toutefois, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour de Mme A en France, la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 juillet 2008 n'a pas porté aux droits de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme A se prévaut, pour contester la décision lui refusant l'admission au séjour, des menaces d'excision encourues par ses filles en cas de retour dans son pays d'origine, il lui appartient d'apporter des éléments de nature à établir que ses filles encourraient effectivement un tel risque ; que la circonstance que Mme A a, elle-même, été victime de cette pratique, ne suffit pas à établir le caractère effectif de ce risque pour ses filles ; qu'en admettant même que, comme le soutient Mme A, la pratique de l'excision devrait être regardée comme restant répandue au Sénégal, notamment dans son ethnie d'origine, il est constant que les autorités sénégalaises luttent activement contre cette pratique et qu'il existe, au Sénégal, des organisations, étatiques ou non gouvernementales, participant à cette lutte ; que Mme A ne fait pas état de ce qu'une fois revenue au Sénégal, elle ne pourrait pas résider dans une partie de ce pays où l'excision n'est pas pratiquée ni qu'elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de son pays ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la décision en litige n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si la requérante fait état des risques d'excision encourus par ses filles en cas de retour au Sénégal, ainsi qu'il a été dit ci-dessus elle n'établit pas la réalité des risques en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré par cette dernière de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mama A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02136
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-17;08da02136 ?
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