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22/09/2009 | FRANCE | N°08DA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 08DA00178


Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501712 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 19 mai 2005 retirant trois points sur le permis de conduire de M. Michel A à la suite de l'infraction commise le 16 avril 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ;

Il fait valoir que l'int

ressé conteste être l'auteur de l'infraction alors qu'il a réglé l'amende forf...

Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501712 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 19 mai 2005 retirant trois points sur le permis de conduire de M. Michel A à la suite de l'infraction commise le 16 avril 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ;

Il fait valoir que l'intéressé conteste être l'auteur de l'infraction alors qu'il a réglé l'amende forfaitaire et n'a pas saisi le juge judiciaire pour contester la contravention, ce qui entraîne de plein droit le retrait de points correspondant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 5 février 2008 fixant la clôture d'instruction au 5 mai 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2008 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2008, présenté pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP Criqui, Vandenbulcke, Dugard qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en première instance, il avait fait valoir qu'il n'avait pas personnellement payé l'amende et n'avait pas été informé des conséquences de ce paiement ; qu'il n'était pas le représentant légal de la société A Automobiles mais seulement son directeur général, et enfin qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction, le véhicule contrôlé étant pourvu de plaques d'immatriculation temporaires et pouvant donc être conduit par un employé ou un client pour un essai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'un véhicule immatriculé 5306 SN 76 a fait l'objet d'un avis de contravention pour excès de vitesse supérieur à 40 km/h à la suite d'un contrôle effectué par un radar fixe le 16 avril 2004 ; que la société anonyme A Automobiles, dont M. Michel A est le directeur général, a payé l'amende majorée en indiquant qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer qui était le conducteur du véhicule au moment de l'infraction ; que la lettre 48 du 19 mai 2005 notifiant le retrait de trois points correspondant à cette infraction a été adressée à M. Michel A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 19 mai 2005 retirant trois points sur le permis de conduire de M. Michel A en se fondant sur le fait que le certificat d'immatriculation n'était pas au nom de M. A mais à celui de la société anonyme A Automobiles, et que le paiement de l'amende ne pouvait, par suite, établir qu'il était l'auteur de l'infraction ;

Considérant que le ministre fait valoir que si l'intéressé soutient n'être pas l'auteur de l'infraction, il n'a pas contesté la contravention devant le juge judiciaire, a payé l'amende forfaitaire majorée et n'a pas rempli le formulaire de requête en exonération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'immatriculation produit par M. A et présenté par lui comme celui du véhicule contrôlé ne correspond pas à l'immatriculation relevée dans la partie prévue à cet effet de l'avis de contravention et reprise dans le courrier de la société accompagnant le paiement de l'amende ; que le certificat produit est celui d'un véhicule immatriculé en W et dont la première immatriculation date du 27 décembre 2004 soit plus de sept mois après la date de l'infraction ; qu'ainsi le ministre est fondé à faire valoir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de retrait de points en se fondant sur le fait que le véhicule était immatriculé au nom de la société anonyme A Automobiles et que l'infraction ne pouvait donc être imputée à M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A, en première instance et en appel, à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant que l'article L. 121-3 du code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...), à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que le deuxième alinéa du même article dispose que : La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision (...) n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du même code : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que, lorsque ce dernier choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'il en est ainsi lorsque le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale, le représentant légal de celle-ci, à défaut d'avoir formulé une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention ou une réclamation auprès du ministère public, se voyant alors régulièrement notifier le retrait des points de son permis de conduire résultant de la reconnaissance de l'infraction ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité de représentant légal de la société anonyme A Automobile de M. Michel A ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été exposé, M. A, qui n'a ni contesté l'infraction devant le juge judiciaire, ni formulé de recours en exonération, ne démontre pas qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle en produisant le certificat d'immatriculation afférent à un autre véhicule, appartenant à sa société dont il est administrateur et directeur général ; que la seule circonstance que l'amende a été réglée par cette société ne permet pas davantage de l'établir ; qu'il doit donc être regardé comme étant l'auteur de l'infraction ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information relative aux conséquences, en matière de retrait de points, du paiement de l'amende forfaitaire ; que, toutefois, la notification de la décision attaquée est parvenue à son adresse personnelle et non à celle de la société ; que l'avis de contravention qui l'a précédée dont il produit le volet qu'il a conservé, dont il ne démontre pas qu'il aurait été envoyé à une autre adresse, comporte toutes les informations requises ; que dès lors, il ne peut soutenir n'avoir pas reçu l'information exigée par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 19 mai 2005 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501712 du Tribunal administratif de Rouen du 29 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Michel A.

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N°08DA00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00178
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CRIQUI VANDENBULCKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-22;08da00178 ?
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