La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2009 | FRANCE | N°09DA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 09DA00954


Vu, I, sous le n° 09DA00954, la requête enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902115, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Goran A, annulé l'arrêté du 10 février 2009 par lequel le PREFET DU NORD a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il sout

ient, à titre principal, qu'il n'a pas méconnu l'article 3-1° de la convention intern...

Vu, I, sous le n° 09DA00954, la requête enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902115, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Goran A, annulé l'arrêté du 10 février 2009 par lequel le PREFET DU NORD a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient, à titre principal, qu'il n'a pas méconnu l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que la mère des enfants de M. A ne s'occupe pas de ces derniers de manière effective, cette charge étant assurée dans les faits par leurs grands-parents paternels, lesquels font également l'objet de décisions de refus de séjour ; que M. A ne justifie d'aucun moyen d'existence permettant d'assurer l'entretien de ses enfants ; que l'intéressé a été condamné a deux reprises ; que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine de M. A ; qu'il n'existe pas de nationalité rom ; que les stipulations de l'article 9 de cette convention ne créent que des obligations entre Etats ; à titre subsidiaire, que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente et est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'il est fondé à opposer le non-respect par l'intéressé des dispositions de l'article R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2009, présentés pour M. Goran A, demeurant ..., par Me Laporte ; il demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête d'appel est irrecevable, celle-ci ayant été signée par une autorité incompétente ; que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A assumant seul la charge de ses trois enfants ; qu'eu égard à son appartenance à la communauté rom, son départ de France avec ses enfants impliquerait d'interrompre leur scolarité sans pouvoir la poursuivre en ex-Yougoslavie ; que l'état de santé de l'un de ses fils nécessite sa présence en France ; qu'il a demandé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'une personne malade ; que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 août 2009, présenté par le PREFET DU NORD, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la requête d'appel a été signée par une autorité compétente ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 2 septembre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 09DA00964, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 juin 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 1er juillet 2009, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0902115, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Goran A, annulé l'arrêté du 10 février 2009 par lequel le PREFET DU NORD a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Il soutient, à titre principal, qu'il n'a pas méconnu l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que la mère des enfants de M. A ne s'occupe pas de ces derniers de manière effective, cette charge étant assurée dans les faits par leurs grands-parents paternels, lesquels font également l'objet de décisions de refus de séjour ; que M. A ne justifie d'aucun moyen d'existence permettant d'assurer l'entretien de ses enfants ; que l'intéressé a été condamné à deux reprises ; que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine de M. A ; qu'il n'existe pas de nationalité rom ; que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne créent que des obligations entre Etats ; à titre subsidiaire, que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente et est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'il est fondé à opposer le non-respect par l'intéressé des dispositions de l'article R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2009, présenté pour M. Goran A, demeurant ..., par Me Laporte ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la demande de sursis à exécution est irrecevable comme ayant été signée par une autorité incompétente ; que l'absence d'effet direct de la convention relative aux droits de l'enfant ne constitue pas un moyen sérieux ; qu'il justifie avoir toujours été présent aux côtés de ses enfants ; qu'aucun de ses enfants n'est né en Serbie et n'y a vécu ; qu'il réside en France depuis 1993 ; que l'état de santé de l'un de ses fils nécessite qu'il reste en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 09DA00954 et 09DA00964 du PREFET DU NORD tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 26 juin 2009 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le PREFET DU NORD a donné à M. B, sous-préfet, directeur de cabinet et signataire de ladite requête, une délégation qui ne présente pas un caractère trop général ou trop imprécis, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Nord, à l'exception de la réquisition comptable en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et du secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ; que l'intéressé n'allègue pas que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la requête d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête d'appel opposée par M. A ne peut qu'être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 10 février 2009, par lequel le PREFET DU NORD a refusé d'admettre au séjour M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi, a été notifié par voie administrative à l'intéressé à la maison d'arrêt de Douai le 13 février 2009 ; que la demande de M. A n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille que le 30 mars 2009 ; qu'elle était, par suite, tardive au regard du délai de recours fixé par les dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de M. A était tardive ; qu'elle doit être, par suite, rejetée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, par une requête distincte enregistrée sous le n° 09DA00964, le PREFET DU NORD a demandé le sursis à exécution du jugement, en date du 9 juin 2009, annulant sa décision du 10 février 2009 ; que le présent arrêt statuant sur le bien-fondé dudit jugement, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09DA00964.

Article 2 : Le jugement n° 0902115 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Goran A.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

''

''

''

''

Nos09DA00954,09DA00964 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00954
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LAPORTE ; LAPORTE ; LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;09da00954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award