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06/10/2009 | FRANCE | N°08DA02010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 08DA02010


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Brice Eddy A, demeurant chez ..., par Me Tsiki-Kaya ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802368 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la S

eine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans les 30 jours suivant la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Brice Eddy A, demeurant chez ..., par Me Tsiki-Kaya ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802368 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans les 30 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour n'est pas motivé dans la mesure où le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour en raison de l'absence de communauté de vie sans évoquer le fait que le requérant est père d'un enfant français ; qu'arrivé en France en 2003, il s'est marié en 2006 et qu'il est père d'un enfant français né en 2007 à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et est également intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du préfet est intervenue en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors que celle-ci aurait dû être saisie en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tant que père d'un enfant de nationalité française, il pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où il contribue effectivement à l'entretien de ce dernier et à ses besoins en versant une pension de 400 euros à la mère alors que le juge aux affaires familiales a fixé à 75 euros le montant de la contribution à laquelle il est astreint ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de motivation dans la mesure où elle ne fait pas état de l'existence d'un enfant français ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sur la base d'une décision de refus de renouvellement de séjour entachée d'illégalité, elle-même également entachée d'illégalité ; qu'en prononçant la reconduite à la frontière d'une personne père d'un enfant français, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une telle mesure ne peut être infligée à une personne qui ne menace pas l'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A a été rejetée au motif que ce dernier ne résidait pas avec son épouse et ne remplissait pas les conditions exigées par l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant une déclaration de revenus 2007 et un échéancier établi par EDF pour justifier qu'il résiderait à Déville-lès-Rouen ; que, si le requérant soutient qu'il subvient aux besoins de son enfant, le subside qu'il verse est en réalité affecté au remboursement d'un crédit contracté par la mère ; qu'il n'existe aucune preuve du versement des 75 euros qui devrait correspondre à la part contributive à l'entretien et à l'éducation de son fils mentionnée dans l'ordonnance de non-conciliation du 19 septembre 2008 rendue par le Tribunal de grande instance de Rouen ; que les autres moyens soulevés par le requérant sont identiques en tout point à ceux qui ont été exposés devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité congolaise (Brazzaville), est entré sur le territoire le 25 octobre 2003 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; qu'il s'est vu délivrer, en qualité d'étudiant, un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 24 octobre 2005 ; qu'après cette date, du fait de son mariage avec une ressortissante française, des titres de séjour portant la mention vie privée et familiale lui ont été délivrés jusqu'au 7 février 2008 ; que, par un arrêté du 11 juillet 2008, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par jugement du 20 novembre 2008, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de la Seine-Maritime ; que, par requête enregistrée le 12 décembre 2008, M. A relève appel dudit jugement ;

Considérant que le requérant soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-6° et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas régulièrement motivée, qu'elle est entachée d'illégalité par suite de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui constitue sa base légale, qu'elle est intervenue en violation des articles L. 313-11-6° et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Rouen sur lesdits moyens ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, de même que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brice Eddy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA02010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02010
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : TSIKI-KAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-06;08da02010 ?
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