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29/10/2009 | FRANCE | N°08DA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08DA01336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 août 2008, présentée pour M. Jonathan A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703287, en date du 16 juillet 2008, en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions portant retraits de 3, 3, 2 et 4 points de son permis de conduire intervenues consécutivement aux infractions commises les 8 septembre 2003, 30 septembre 2005, 24 avril 2006 et 15 janvier 2007, e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 août 2008, présentée pour M. Jonathan A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703287, en date du 16 juillet 2008, en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions portant retraits de 3, 3, 2 et 4 points de son permis de conduire intervenues consécutivement aux infractions commises les 8 septembre 2003, 30 septembre 2005, 24 avril 2006 et 15 janvier 2007, et, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur du 2 mai 2007 portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter 12 points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le règlement des amendes ou par l'émission de titres exécutoires, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que les décisions subséquentes de retrait de points sont entachées d'illégalité ; que les formulaires cerfa produits par l'administration ne citent pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, les formulaires produits par l'administration mentionnant que le contrevenant ne peut obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire ou ne précisant pas les conditions restrictives d'accès au traitement automatisé, et ce, en méconnaissance de l'article L. 225-3 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ; que l'information est également erronée, le formulaire produit ne précisant pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 août 2008, portant clôture de l'instruction au 27 novembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport au litige de première instance ; que la procédure de retrait de points dépend de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire, l'administration se trouvant en situation de compétence liée ; que les retraits de points interviennent sur la base des informations transmises par l'officier du ministère public sans pouvoir d'appréciation par le ministère de l'intérieur ; que les informations figurant sur la décision 48S doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ; que les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route n'imposent pas qu'une information spécifique soit délivrée sur les possibilités pour le contrevenant de reconstituer son capital de points ; que l'absence de mention du droit à communication au contrevenant du relevé intégral d'informations le concernant est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points ; que les formulaires Cerfa sont conformes aux exigences des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2008, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la réattribution, le 4 mai 2005, de quatre points à son permis de conduire ;

Vu la lettre, en date du 20 juillet 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 16 juillet 2008, en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions portant retraits de 3, 3, 2 et 4 points de son permis de conduire intervenues consécutivement aux infractions commises les 8 septembre 2003, 30 septembre 2005, 24 avril 2006 et 15 janvier 2007 et, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur du 2 mai 2007 portant invalidation de son permis de conduire ;

Sur la légalité des décisions ministérielles portant retraits de points :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des différentes infractions relève d'une cause juridique distincte de celle ouverte en première instance dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, devant cette juridiction, au plus tard à compter de la date d'enregistrement au greffe de la demande de première instance, le 21 mai 2007 ; que ce moyen, qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt d'un mémoire en réplique de l'intéressé devant le Tribunal le 29 août 2007, présentait ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui, produit après l'expiration des délais de recours contentieux, était tardif et doit être, par suite, écarté comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 8 septembre 2003 :

Considérant que si l'administration produit une quittance établie le jour où l'infraction a été commise et remise le jour même par l'agent verbalisateur à M. A contre règlement de l'amende forfaitaire et au verso de laquelle figurent les éléments d'information prévus par le code de la route, le ministre de l'intérieur n'établit pas que cette information a été préalable au paiement de l'amende ; que le requérant doit donc être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, M. A n'a pas pu bénéficier de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route qui présente un caractère substantiel ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le retrait de trois points affectant son permis de conduire est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 30 septembre 2005 :

Considérant que si l'administration produit un exemplaire vierge d'une liasse de procès-verbal de contravention comportant les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il résulte de l'examen des pièces que le procès-verbal de l'infraction commise le 30 septembre 2005 n'a pas été dressé sur le même formulaire ; que, par suite, le ministre, faute de produire un modèle de ce document, ne peut être regardé comme apportant la preuve que le contrevenant se serait vu remettre le ou les documents comportant les informations exigées ; que, dès lors, le retrait de trois points opéré à la suite de l'infraction précitée doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne les infractions commises les 24 avril 2006 et 15 janvier 2007 :

Considérant que M. A a, pour les infractions commises les 24 avril 2006 et 15 janvier 2007, signé les procès-verbaux et coché la case selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la circonstance, enfin, que ces mentions aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, et n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Sur la légalité de l'invalidation du titre de conduite :

Considérant que le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions ministérielles portant retraits de trois et un points du permis de conduire de M. A, consécutives aux infractions commises les 3 septembre 2004 et 17 août 2005 ; que le présent arrêt prononce l'annulation des deux décisions ministérielles portant respectivement retrait de trois points suite aux infractions commises les 8 septembre 2003 et 30 septembre 2005 ; qu'ainsi, dix points des seize points retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. A l'ont été irrégulièrement ; que, par ailleurs, M. A a bénéficié de la reconstitution de quatre points sur son permis de conduire, le 4 mai 2005 ; qu'ainsi, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivité territoriales du 2 mai 2007 en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des deux décisions ministérielles portant retraits de trois points consécutives aux infractions commises les 8 septembre 2003 et 30 septembre 2005, et, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur du 2 mai 2007 portant invalidation de son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivité territoriales du 2 mai 2007 en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de M. A ; que, comme il a été dit, dix points des seize points retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. A l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique, en l'état de l'instruction, et sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, la restitution de dix points au permis de conduire de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 250 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 16 juillet 2008, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation des deux décisions ministérielles portant respectivement retraits de trois points du permis de conduire de M. A suite aux infractions commises les 8 septembre 2003 et 30 septembre 2005, ces deux décisions et la décision du ministre de l'intérieur du 2 mai 2007 en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire de celui-ci sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sous réserve que M. A n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, de restituer dix points à son permis de conduire.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jonathan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille.

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N°08DA01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01336
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-29;08da01336 ?
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