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04/11/2009 | FRANCE | N°09DA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 04 novembre 2009, 09DA00781


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900961, en date du 7 avril 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 3 avril 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. Diego A et désignant le pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administrati

f de Rouen ;

Le préfet soutient :

- que le premier juge a estimé à tort que l'a...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900961, en date du 7 avril 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 3 avril 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. Diego A et désignant le pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient :

- que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté en litige était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur la situation personnelle de M. A ; qu'en effet, il est constant que l'intéressé se trouve, ainsi que sa famille proche, en situation irrégulière de séjour sur le territoire national ; que le fait que sa fille aînée, née en 1997, est scolarisée ne suffit pas à caractériser une telle erreur d'appréciation, pas davantage que la circonstance que sa seconde fille, née en France en 2007, est accueillie dans une structure de petite enfance ; que rien ne fait ainsi obstacle à ce que M. A se réinstalle avec sa famille dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit d'ailleurs pas être dépourvu d'attaches, et y trouve un emploi ; que plusieurs juridictions saisies de la légalité de précédentes décisions administratives prises à l'égard de l'intéressé ont récemment écarté ce moyen ;

- qu'aucun des autres moyens invoqués par M. A en première instance n'est fondé ; qu'ainsi, l'arrêté en litige n'a pas méconnu, dans les conditions susrappelées et eu égard aux conditions du séjour de M. A, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors en particulier que la cellule familiale de l'intéressé peut se reconstituer en Colombie, pays dans lequel résident, selon ses propres déclarations, ses parents et ses frères ; qu'enfin, ledit arrêté n'a pas davantage méconnu, dans ces circonstances, les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2009 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 22 juillet 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original les 8 et 21 juillet 2009, présenté pour M. Diego A, demeurant ..., par Me Vitel ; M. A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient :

- que le premier juge a estimé à juste titre que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; qu'en effet, à la date à laquelle ledit acte a été pris, l'exposant et son épouse résidaient en France depuis plus de 9 ans ; qu'ils ont fait montre, dès leur arrivée, d'une réelle volonté d'intégration, ayant suivi des cours de français et ayant acquis une bonne maîtrise de cette langue tant à l'oral qu'à l'écrit ; que l'exposant justifie avoir notamment exercé sans interruption une activité professionnelle déclarée, en contrat à durée indéterminée et dans un secteur d'activité caractérisé par des difficultés de recrutement ; qu'il a obtenu un contrat de bail à son nom et assume l'ensemble des besoins de sa famille ; que leur plus jeune fille, née le 6 mars 2007 à Paris, est inscrite dans un établissement d'accueil de la petite enfance et ne connaît pas leur pays d'origine ; que l'aînée, âgée de plus de 12 ans, est entrée en France à l'âge de trois ans et a toujours été scolarisée sur le territoire français, sans aucun souvenir de la Colombie ; qu'elle vient d'être admise en classe de sixième et justifie d'une scolarité exemplaire ; que la poursuite de cette scolarité et l'intégration de la famille seraient gravement compromises si ledit arrêté était exécuté ; que la cellule familiale ne saurait ainsi se reconstituer à l'étranger sans comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de l'exposant, de son épouse et de leurs enfants ; que la légalité de la décision contestée devant être appréciée à la date à laquelle celle-ci a été prise, la circonstance que le même moyen a précédemment été écarté par d'autres juridictions saisies de la légalité d'une précédente mesure d'éloignement prise à son égard est inopérante ;

- que l'arrêté en litige est, en outre et dans ces circonstances, entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exposant démontre la réalité et l'intensité de ses attaches en France, où résident, outre sa famille proche, des membres de sa belle-famille ; que son éloignement n'est justifié par aucun impératif de sécurité publique ; qu'ainsi et compte tenu de l'ancienneté de son séjour et malgré les attaches qu'il a conservées dans son pays d'origine, l'exposant est fondé à soutenir que ledit arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

- que ce même arrêté méconnaît, enfin et dans les circonstances susexposées, les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en effet, l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard aurait pour effet de priver durablement ses deux filles de la présence de leur père ou de les contraindre à s'installer en Colombie, pays qu'elles ne connaissent pas, dont elles ne maîtrisent pas la langue et où elles ne disposent d'aucun lien, ce qui compromettrait leur évolution et perturberait leur équilibre et leurs repères ;

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision en date du 5 octobre 2009, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai désigne Mme Dominique Kimmerlin, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président désigné, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ekollo, pour M. A ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 7 avril 2009, l'arrêté du 3 avril 2009 du PREFET DE L'EURE décidant la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant colombien, né le 2 avril 1976, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'alors notamment que l'intéressé, entré en France en 2000 ainsi que son épouse et leur fille aînée, qui était âgée de trois ans et qui est depuis scolarisée, justifiait travailler depuis lors en qualité de métallier au sein de la même société et avoir acquis une bonne maîtrise de la langue française en suivant des cours pour adultes et que des membres de la famille de son épouse, notamment la soeur de celle-ci, de nationalité française, résidaient régulièrement sur le territoire français, ledit arrêté était entaché, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si le PREFET DE L'EURE, qui forme appel de ce jugement, fait valoir que l'épouse de M. A est elle-même en situation irrégulière de séjour et qu'aucune circonstance ne s'opposerait ainsi, malgré la scolarisation de l'aînée des filles des intéressés, à ce que la cellule familiale se reforme dans leur pays d'origine, dans lequel ceux-ci ne sont pas dépourvus d'attaches familiales, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux bulletins de salaire versés aux débats par M. A, qui produit, en outre, la copie des déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre de chacune des années en cause, que l'intéressé, qui indique être arrivé en France au cours de l'année 2000, travaille depuis le mois de mai 2001 pour le même employeur, qui l'a recruté en qualité de métallier et a conclu avec lui un contrat de travail à durée indéterminée ; que M. A justifie, en outre, avoir suivi durant au moins une année des cours de langue française pour adultes, organisés par la mairie de Paris, et qu'il n'est pas contesté qu'il a acquis depuis lors une bonne maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la fille aînée de l'intéressé, âgée de 12 ans, est scolarisée depuis son arrivée en France et qu'après des débuts difficiles, ses efforts ont été récompensés par des résultats prometteurs et par une admission en collège ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à la gravité des conséquences que comporterait pour la famille, alors même que M. A a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, une mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière en litige, le premier juge a estimé à juste titre que l'arrêté en litige était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comportait la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 avril 2009 décidant de reconduire M. A à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros, que M. A demande, à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Diego A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

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N°09DA00781 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA00781
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-04;09da00781 ?
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