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05/11/2009 | FRANCE | N°07DA01476

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 07DA01476


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL GALAXIES CONSULTANTS, dont le siège social est situé 2 rue Branly à Lille (59000), par Me Delattre ; la SARL GALAXIES CONSULTANTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603845 du Tribunal administratif de Lille en date du 12 juillet 2007 qui a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2001 ;

2°) de prononcer la d

charge des impositions contestées ;

3°) de prononcer le sursis à exécution ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL GALAXIES CONSULTANTS, dont le siège social est situé 2 rue Branly à Lille (59000), par Me Delattre ; la SARL GALAXIES CONSULTANTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603845 du Tribunal administratif de Lille en date du 12 juillet 2007 qui a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

4°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel ;

Elle soutient que le jugement du 12 juillet 2007 est irrégulier en tant qu'il ne vise pas le mémoire en défense de l'administration du 15 novembre 2006, le mémoire en réplique de la société du mois de janvier 2007 et le mémoire en défense de l'administration enregistré le 6 avril 2007 ; que ce jugement est motivé trop sommairement et omet de statuer sur les moyens tirés de ce que la société doit être regardée comme exerçant des actions de formation et relève de l'exonération prévue au 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, de l'exercice irrégulier du droit de communication et de la méconnaissance de la garantie d'un débat contradictoire ; que les procédures de contrôle et de redressement sont viciées en raison de l'exercice irrégulier du droit de communication et de la méconnaissance de la garantie d'un débat contradictoire par l'administration ; que la société entrait dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée réservée aux opérations de prestations de formation professionnelle prévue au 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que le Tribunal n'a pas examiné toutes les pièces de la procédure, que le jugement fait apparaître que le Tribunal a statué sur l'ensemble des moyens présentés tant sur la procédure que sur le bien-fondé de l'imposition ; que la circonstance que le rapport de vérification n'a pas été communiqué à la société par le service n'est pas assimilable à une violation des droits de la défense et est sans influence sur la régularité de la procédure qui a respecté le principe du contradictoire ; que la circonstance que la nature et la teneur des informations obtenues par l'exercice du droit de communication n'ont pas été communiquées à la société est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que lesdits renseignements n'ont pas servi à fonder l'imposition qui a été établie sur la seule base des informations trouvées dans l'entreprise au cours du contrôle ; qu'il revient au contribuable d'établir qu'il entrait dans le champ de l'exonération prévue par le 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts en prouvant que les prestations facturées qui sont en litige relevaient de la formation professionnelle continue ; que, compte tenu de la nature des prestations effectuées par la requérante, elle ne pouvait prétendre à cette exonération ;

Vu la lettre, en date du 6 octobre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SARL GALAXIES CONSULTANTS fait valoir que l'exemplaire du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille qu'elle a reçu ne visait pas les mémoires enregistrés au dossier autres que la requête, il ressort de la minute du jugement que celui-ci vise la totalité des mémoires et pièces reçus dans l'instance, qui ne sont habituellement pas repris dans l'exemplaire du jugement notifié aux parties dès lors qu'ils ne contiennent pas de conclusions nouvelles ; que le jugement attaqué a statué sur l'ensemble des moyens de procédure et de bien-fondé soulevés par la requérante et y a répondu par une motivation substantielle ; que la circonstance que, dans le premier paragraphe de ce jugement, qui se borne à exposer les éléments du litige, le Tribunal a désigné de façon erronée la période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée concernée est sans influence sur la solution adoptée par les premiers juges et ne peut entacher d'irrégularité leur décision ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lille est irrégulier ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements afin de le mettre en mesure d'en demander la communication ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des notifications de redressement des 18 décembre 2001 et 25 février 2002, que les redressements contestés, relatifs à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée non collectée sur des factures de prestations de service, sont fondés sur une analyse précise de la nature des prestations effectuées par le vérificateur à partir des documents trouvés dans l'entreprise et des échanges qu'il a eus avec son gérant et sur le dépouillement de factures retrouvées dans la comptabilité de l'entreprise dont la liste a été jointe en annexe aux courriers n° 3924 ; que cette annexe ne constitue pas un état de recoupement avec des informations recueillies auprès de tiers et, en particulier, des clients de la contribuable ; que si certains clients ont été interrogés par le service qui cherchait à connaître avec précision la nature exacte des prestations réalisées par la société, les réponses de ces tiers ne figurent pas dans les motifs du redressement ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de communiquer à la requérante les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui ont seulement permis de corroborer les informations trouvées au sein de l'entreprise sans pour autant fonder les rappels notifiés ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que pour ce motif, la procédure d'imposition serait viciée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) : 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (...) De la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue (...) ; que l'article L. 900-1 du code du travail définit la formation professionnelle continue comme l'action de favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale ; que l'article L. 900-2 du même code dresse la liste des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue ;

Considérant qu'ainsi que le fait valoir elle-même la requérante, les actions qu'elle a réalisées visaient à la mise en place de projets d'établissement et de projets de services dans le domaine de la santé, tels que ceux-ci ont été prévus par les dispositions de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et insérées depuis aux articles L. 714-11 et suivants du code de la santé publique ; que les projets de vie à l'élaboration desquels elle a participé sont également un élément de ces projets de service et d'établissement ; qu'elle n'a participé qu'aux modalités de mise en place de conventions pluriannuelles de financement conclues entre des conseils généraux et des établissements accueillant des personnes âgées, en ce qui concerne le volet professionnalisation des agents de ces établissements ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que les prestations effectuées par la SARL GALAXIES CONSULTANTS relevaient du diagnostic ou de l'audit de fonctionnement et de l'aide à l'organisation et à la décision des établissements qui étaient ses clients et que si les différents projets élaborés par elle comprenaient la mise en place d'un volet formation, d'un plan de formation ou des actions de professionnalisation des agents concernés, elle n'était pas chargée directement des actions de formation professionnelle continue devant en découler, au sens des articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les opérations en litige ne relevaient pas de l'exonération prévue au 4° a du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que le présent jugement statuant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL GALAXIES CONSULTANTS doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GALAXIES CONSULTANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la SARL GALAXIES CONSULTANTS.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL GALAXIES CONSULTANTS est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GALAXIES CONSULTANTS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01476
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-05;07da01476 ?
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